Article 1 Le conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est composé comme suit : 1° Quinze membres élus par les collèges électoraux définis à l'article 3 ci-dessous, soit quatre membres pour chacun des collèges A1 et A2, deux membres pour chacun des collèges B1 et B2, deux membres pour le collège C1, et un membre pour le collège C2. 2° Dix membres nommés après avis du directeur général de l'Institut, désignés pour moitié par le ministre chargé de la recherche et pour moitié par le ministre chargé de la santé choisis pour quatre d'entre eux dans chacun des collèges A1 et A2, un dans chacun des collèges B1 et B2 ou parmi les personnalités de grades et titres équivalents ne figurant pas dans les collèges électoraux. Ces nominations sont prononcées, notamment, en vue de compléter la représentation des compétences de manière à favoriser l'accomplissement des missions du conseil scientifique telles qu'elles sont définies à l'article 11 du décret du 10 novembre 1983 susvisé. Article 2 Le conseil scientifique est nommé pour une durée de quatre ans. Aucun membre du conseil scientifique ne peut appartenir simultanément à une commission scientifique spécialisée de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou au conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique, où à une section du Comité national de la recherche scientifique. Nul ne peut exercer deux mandats consécutifs au sein de la même instance scientifique statutaire, ni plus de deux mandats consécutifs en qualité de membres des instances scientifiques prévues aux articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du décret du 10 novembre 1983 susvisé. Pour l'appréciation de ces mandats, seuls sont pris en compte les mandats effectivement exercés pendant plus d'une année. Article 3 Les membres des collèges électoraux appelés à élire certains membres du conseil scientifique sont répartis comme suit : 1° Le collège électoral A1 comprend :
- a)Les directeurs et maîtres de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
- b)Les chercheurs à temps plein qui ont dans un autre organisme de recherche un grade assimilable et qui poursuivent leurs recherches dans une formation gérée directement par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou qui, dans le domaine de la recherche biomédicale, dirigent les travaux d'un ou de plusieurs chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou qui bénéficient ou ont bénéficié dans les trois années précédant les élections de l'attribution d'un financement sur programme pluriannuel accordé par l'Institut national de la santé ou de la recherche médicale ;
- c)Des personnalités n'appartenant pas à l'Université ou aux grands établissements d'enseignement supérieur dont le nombre est, pour l'ensemble des commissions scientifiques spécialisées de l'Institut , au plus égal à 10 p. 100 du nombre des électeurs désignés aux alinéas précédents inscrits sur les listes électorales des commissions ; ces personnalités sont désignées en raison de leur notoriété scientifique dans le domaine de compétence de l'institut par le directeur général de l'institut, après avis de la commission électorale générale prévue à l'article 6 ci-dessous. 2° Le collège électoral A2 comprend :
- a)Les professeurs, les maîtres de conférences et les chefs de laboratoire des universités, des grands établissements d'enseignement supérieur et de l'Institut Pasteur qui poursuivent leurs recherches dans une formation gérée directement par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou qui, dans le domaine de la recherche biomédicale, dirigent les travaux d'un ou de plusieurs chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou qui bénéficient ou ont bénéficié dans les trois années précédant les élections de l'attribution d'un financement sur programme pluriannuel accordé par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
- b)Des personnalités appartenant aux universités ou aux grands établissements d'enseignement supérieur dont le nombre est, pour l'ensemble des commissions scientifiques spécialisées de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au plus égal à 10 p. 100 du nombre des électeurs désignés à l'alinéa ci-dessus inscrits sur les listes électorales des commissions. Ces personnalités sont désignées en raison de leur notoriété scientifique dans le domaine de compétence de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale par décision du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, après avis de la commission électorale générale prévue à l'article 6 ci-dessous, sur des listes établies par les conseils scientifiques des universités et des grands établissements d'enseignement supérieur.
- c)Les professeurs des universités praticiens hospitaliers qui en font la demande par écrit auprès du directeur général de l'I.N.S.E.R.M. et qui, à un moment quelconque de leur carrière, soit ont poursuivi des recherches avec l'aide de l'I.N.S.E.R.M. ou en collaboration avec un chercheur ou un enseignant chercheur subventionné par cet organisme, soit peuvent justifier d'une activité de recherche de même nature. Dans l'un et l'autre cas, les recherches sont attestées par l'existence de publications scientifiques. L'inscription des intéressés sur les listes électorales est prononcée par une commission électorale ad hoc qui vérifie qu'ils remplissent les conditions énoncées ci-dessus. Cette commission électorale, présidée par une personne nommée conjointement par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé de la recherche, comprend, en outre, seize membres nommés conjointement par ces ministres, dont quatre membres du collège A1 et quatre membres du collège A2 du conseil scientifique de l'I.N.S.E.R.M., choisis après avis de cette instance. 3° Le collège électoral B1 comprend :
- a)Les chargés et attachés de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
- b)Les chercheurs à temps plein d'un grade assimilable à celui de chargé ou d'attaché de recherche et qui poursuivent leurs recherches dans une formation gérée directement par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou qui bénéficient ou ont bénéficié dans les trois années précédant les élections de l'attribution d'un contrat de recherche pluriannuel accordé par l'institut national de la santé et de la recherche médicale. 4° Le collège électoral B2 comprend : Les chefs de travaux, les maîtres-assistants, les assistants des universités - assistants des hôpitaux, les chefs de clinique - assistants des hôpitaux et les assistants des universités qui poursuivent leurs recherches dans une formation gérée directement par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou dans une formation qui reçoit de cet établissement tout ou partie de ses moyens de recherche en vertu d'un contrat annuel renouvelable. Pour la détermination des collèges électoraux ci-dessus, lorsque l'appartenance à une formation de recherche est requise pour inscrire un électeur, celle-ci est définie par le dernier rapport d'activité de ladite formation faisant apparaître son nom parmi les signataires d'une publication scientifique de niveau international de ladite formation ou la prise d'un brevet en son nom pour l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. 5° Le collège électoral C1 comprend :
- a)Les personnels qui appartiennent aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études ou des assistants-ingénieurs régis par le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 susvisé, ou aux catégories d'agents contractuels ayant vocation à être titularisés dans ces corps et qui sont rémunérés sur un emploi budgétaire de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
- b)Les personnels qui appartiennent aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études ou des assistants-ingénieurs régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 susvisé ou par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 susvisé, ou aux catégories d'agents contractuels qui sont rémunérés sur un emploi budgétaire d'un établissement public de recherche ou de l'enseignement supérieur et travaillent de façon permanente dans les formations de recherche ou services communs à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. 6° Le collège électoral C2 comprend :
- a)Les personnels qui appartiennent aux corps des ingénieurs, personnels techniques et d'administration de la recherche régis par le décret susvisé n° 84-1206 du 28 décembre 1984, à l'exception des corps mentionnés au a du 5° ci-dessus, ou aux catégories d'agents contractuels ayant vocation à être titularisé dans ces corps, et qui sont rémunérés sur un emploi budgétaire de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
- b)Les personnels qui appartiennent aux corps des ingénieurs, personnels techniques et d'administration de la recherche régis par le décret susvisé n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ou aux corps des ingénieurs, personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret susvisé n° 85-1534 du 31 décembre 1985, à l'exception des corps mentionnés au b du 5° ci-dessus, ou aux catégories d'agents contractuels ayant vocation à être titularisés dans ces corps, et qui qui sont rémunérés sur un emploi budgétaire d'un établissement public de recherche et de l'enseignement supérieur et travaillent de façon permanente dans les formations de recherche ou services communs à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Pour l'application du décret susvisé n° 84-1206 du 28 décembre 1984, l'ensemble des collèges C1 et C2 constitue le collège C. Article 4 Les membres du conseil scientifique sortant sont de droit membres des collèges électoraux définis ci-dessus, entre lesquels ils sont répartis en fonction de leur qualité. Les personnels visés à l'article 3, paragraphe a, des 1°, 3° à 5°, ainsi que les membres du conseil scientifique sortant sont inscrits sur les listes électorales par les soins de l'administration. Les modalités d'inscription des personnels visés aux autres paragraphes sont fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. L'organisation des élections est assurée par le directeur général de l'Institut. Article 5 Tout électeur peut se porter candidat en vue des élections au conseil scientifique prévues au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté, au titre du collège auquel il appartient, sous réserve de se trouver au moment du scrutin à plus de quatre ans de l'âge de la retraite. Article 6 Les élections dans les collèges A1 et A2 ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Seuls se présentent au deuxième tour les candidats non élus au premier tour. En cas de partage des voix, est élu le candidat le plus âgé. Les élections dans les collèges B1, B2, C1 et C2 ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Chaque liste doit comporter au moins trois noms pour les élections dans les collèges B1, B2 et C1 et au moins deux noms pour les élections dans le collège C2. Les électeurs des collèges B1, B2, C1 doivent voter pour deux noms au moins, et les électeurs du collège C2 au moins pour un nom. Ils peuvent modifier l'ordre de présentation et rayer un ou plusieurs noms. A défaut de modification apportée par l'électeur dans l'ordre de présentation des candidats, l'ordre figurant sur le bulletin sera retenu. Pour les membres élus au titre des collèges A1 et A2, il est fait appel comme suppléant, en cas de décès, de démission ou d'indisponibilité d'une durée supérieure à un an, aux personnes désignées par le scrutin dans l'ordre figurant au procès-verbal des résultats électoraux et ayant obtenu la majorité absolue ; à défaut, il est procédé à l'élection du remplaçant selon les modalités prévues au premier alinéa ci-dessus ; les collèges électoraux sont alors ceux constitués au moment des élections au conseil scientifique. Pour les membres élus au titre des collèges B1, B2, C1 et C2, il est fait appel comme suppléant, en cas de décès, de démission ou d'indisponibilité d'une durée supérieure à un an, aux personnes de la liste à laquelle appartient l'élu à remplacer suivant l'ordre de la liste tel qu'il figure au procès-verbal des résultats électoraux. A défaut, il est procédé à l'élection d'un remplaçant selon les modalités propres à chaque collège ; les collèges électoraux sont alors ceux constitués au moment des élections au conseil scientifique. En cas de décès, de démission ou d'indisponibilité d'une durée supérieure à un an d'un membre nommé, ce dernier est remplacé pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues à l'article 1er (2°) du présent arrêté. Il est créé à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale une commission électorale générale composée de trois représentants de chacun des collèges A1 et A2 et d'un représentant de chacun des collèges B1, B2, C1 et C2 du conseil scientifique sortant. Ces représentants sont désignés respectivement par les membres du conseil scientifique appartenant à chacun de ces collèges. A titre transitoire, la première commission électorale qui sera mise en place par l'application du présent alinéa sera composée de deux représentants de chacun des collèges A1, A2, B1, B2 et C du conseil scientifique sortant. Le matériel électoral transmis aux électeurs comprend, pour chaque candidat ou pour chaque liste selon le collège, une déclaration d'intentions et pour chaque candidat des indications succinctes sur le champ et les principaux résultats de son activité scientifique, ces dernières étant rédigées selon les modalités arrêtées par le directeur général après avis de la commission électorale générale. Article 7 Lorsque le conseil est consulté sur les mesures d'ordre individuel concernant les chercheurs, ne peuvent participer au vote avec voix délibérative ses membres appartenant aux collèges C1 et C2. Seuls peuvent participer au vote avec voix délibérative les membres des collèges A1, A2, B1 et B2 d'un grade au moins égal à celui du chercheur dont la situation est examinée. Pour les dispositions découlant de l'article 19, alinéa 1, du décret susvisé n° 83-975 du 10 novembre 1983, ne peuvent participer au vote avec voix délibérative les membres du conseil appartenant au collège C2. Pour les dispositions découlant de l'article 19, alinéa 2, du décret susvisé n° 83-975 du 10 novembre 1983, ne peuvent participer au vote avec voix délibérative les membres du conseil appartenant aux collèges C1 et C2. Article 8 Le directeur général de l'Institut, le secrétaire général et les directeurs et conseilleurs scientifiques de l'Institut assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil. L'ordre du jour est fixé par le directeur général de l'institut. Peuvent également être entendus sur sa proposition, par le conseil scientifique, des personnalités qualifiées désignées par le directeur général en raison de leur compétence particulière sur une question à l'ordre du jour. Il est constitué une délégation permanente de sept membres qui comprend, sous la présidence du président du conseil scientifique, cinq membres appartenant aux collèges A1, B1, A2, B2, C1 et C2 élus par le conseil, et un membre du conseil nommé par le directeur général de l'institut. La délégation permanente est consultée sur la préparation des travaux du conseil scientifique et, en cas d'urgence, sur toute question autre que le recrutement, la promotion et la révocation des personnels appartenant au cadre permanent de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ainsi que la nomination et la révocation des directeurs des unités de recherche. Article 9 Le conseil scientifique élit en son sein, au scrutin secret, son président et son vice-président. Le secrétariat du conseil est assuré par un agent de l'institut. Toute séance donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. Le conseil scientifique ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres sont présents. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 7 ci-dessus relatif aux modalités de vote au titre des mesures d'ordre individuel concernant les chercheurs, les avis du conseil scientifique sont acquis à la majorité absolue des membres présents. Article 10 Le conseil scientifique peut constituer en son sein des groupes de travail sur des questions inscrites à son ordre du jour. Il peut, avec l'accord du directeur général, faire appel à des experts extérieurs. Article 11 Le conseil scientifique peut être saisi, selon les règles fixées par décision du directeur général, d'une demande de réexamen de tout dossier relevant de la compétence des commissions scientifiques spécialisées ou des intercommissions et préalablement soumis à leur avis. Article 12 Les membres élus ou nommés sont tenus d'assister aux séances du conseil scientifique sauf cas de force majeure ou motif exceptionnel dûment établi. En cas d'absences réitérées non justifiées d'un membre, le conseil scientifique peut proposer au directeur général qu'il soit mis fin au mandat de ce membre. Article 13 L'arrêté du 12 novembre 1982 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est abrogé. Article 14 Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.