Article 1 Le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises est autorisé à émettre un emprunt obligataire d'un montant nominal maximum de 1.600 millions de francs dont la première tranche sera représentée par 160.000 obligations de 5.000 F nominal assorties de bons de souscription qui donneront droit à la souscription d'une deuxième tranche réservée exclusivement aux détenteurs de ces bons dans les conditions fixées au présent arrêté. Article 2 Le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises émettra autant d'obligations de la deuxième tranche qu'il lui sera présenté de bons de souscription durant la période d'exercice du droit qui y est attaché. A l'issue de cette période d'exercice, si une partie des droits de souscription n'était pas exercée, le montant nomimal de l'emprunt se trouverait réduit d'un montant équivalent au nominal des obligations auxquelles ils auraient donné droit. Si aucun des bons de souscription n'était présenté, l'émission de la deuxième tranche ne serait pas réalisée. Article 3 Le service de l'emprunt en intérêts, amortissement, impôts et frais accessoires est garanti par l'Etat. Article 4 Les obligations de la première tranche, assorties de bons de souscription, seront émises à 95,10 p. 100 du nomimal, soit 4.755 F ; leur durée maximale sera de douze ans. Ces obligations rapporteront un intérêt annuel de 15,30 p. 100, soit 765 F par titre, payable en une seule fois le 26 juillet de chaque année, le premier coupon venant à échéance le 26 juillet
- La date de jouissance est fixée au 26 juillet
- Compte tenu des caractéristiques de l'emprunt, le taux de rendement actuariel brut, à la date de l'émission, ressortira pour les souscripteurs à 16,23 p.
- Article 5 Le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises est autorisé, pendant la période de cotation, à racheter ou à faire racheter pour son propre compte, à tout moment, les bons de souscription. Ceux-ci seront annulés et ne pourront être remis en circulation. Article 6 La souscription des obligations de la deuxième tranche en échange des bons de souscription pourra être demandée, au gré des porteurs, tous les six mois à compter de l'émission de la première tranche, soit les 26 janvier 1983, 26 juillet 1983, 26 janvier 1984, 26 juillet 1984, 26 janvier 1985 et 26 juillet
- En tout état de cause, le droit de souscription ne pourra être exercé au-delà d'un délai maximum de trois ans, soit le 26 juillet 1985 au plus tard. Chaque bon de souscription unitaire permettra de souscrire une obligation de la deuxième tranche. Les porteurs déposeront auprès des établissements chargés du placement de la première tranche, avant la date d'exercice choisie par eux, les bons de souscription correspondant aux droits exercés et s'acquitteront au plus tard le jour de ladite échéance du montant de leur souscription selon le barème ci-dessous : 95,76 p. 100 du nominal, soit 4.788 F par obligation en cas d'exercice le 26 janvier 1983, donnant un taux de rendement actuariel brut de 16,30 p. 100 ; 95,76 p. 100 du nominal, soit 4.788 F par obligation en cas d'exercice le 26 juillet 1983, donnant un taux de rendement actuariel brut de 16,25 p. 100 ; 96,64 p. 100 du nominal, soit 4.832 F par obligation en cas d'exercice le 26 janvier 1984, donnant un taux de rendement actuariel brut de 16,15 p. 100 ; 97,48 p. 100 du nominal, soit 4.874 F par obligation en cas d'exercice le 26 juillet 1984, donnant un taux de rendement actuariel brut de 15,90 p. 100 ; 98,90 p. 100 du nominal, soit 4.945 F par obligation en cas d'exercice le 26 janvier 1985, donnant un taux de rendement actuariel brut de 15,65 p. 100 ; 99,62 p. 100 du nominal, soit 4.981 F par obligation en cas d'exercice le 26 juillet 1985, donnant un taux de rendement actuariel brut de 15,40 p.
- Article 7 Le montant nominal total de la deuxième tranche s'élèvera au maximum à 800 millions de francs ; la durée totale des obligations de la deuxième tranche s'élèvera au maximum à onze ans et demi ; elles porteront jouissance à compter de la date à laquelle l'exercice du bon du souscription aura été effectué. Ces obligations rapporteront un intérêt annuel de 15,30 p. 100 soit 765 F brut par titre, payable en une seule fois, le 26 juillet de chaque année. Pour les obligations souscrites aux échéances des 26 janvier 1983, 1984 et 1985, il sera exceptionnellement versé, le 26 juillet suivant, un premier coupon brut de 382,50 F. Les obligations de la deuxième tranche seront assimilées à celles de la première tranche, dès leur souscription pour celles émises les 26 juillet 1983, 1984 et 1985 et dès le paiement du premier coupon pour celles émises les 26 janvier 1983, 1984 et
- Article 8 Les obligations des deux tranches seront délivrées sous la forme au porteur ou sous la forme nominative au choix du souscripteur. L'admission des obligations aux opérations de la Sicovam sera demandée en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 4 août 1949, complété et modifié par les décrets des 22 août 1977 et 18 février
- Cette admission portera, d'une part, et sauf opposition expresse de leur propriétaire, sur les titres au porteur déposés chez un établissement affilié à la Sicovam, et, d'autre part, sur la totalité des titres au porteur formant la contrepartie des certificats nominatifs. Les bons de souscription correspondant aux obligations tant au porteur que nominatives seront au porteur. L'admission des bons de souscription aux opérations de la Sicovam sera demandée. Article 9 Les obligations émises au titre des deux tranches seront amorties, à un titre près, à raison d'un tiers du nombre des titres émis, les 26 juillet 1988, 1991 et
- L'amortissement s'effectuera soit par remboursement au pair aux dates susvisées par voie de tirage au sort, soit par rachats en bourse. A chacune des échéances, la moitié au moins des titres à amortir sera obligatoirement remboursée par voie de tirage au sort effectué de la manière suivante : avant l'échéance prévue, le numéro d'une obligation sera tiré au sort et les obligations à amortir seront appelées au remboursement à partir de ce numéro suivant la suite naturelle des nombres et compte tenu des titres déjà amortis jusqu'à concurrence du nombre d'obligations à amortir, déduction faite des titres rachetés. Le numéro 1 sera considéré comme succédant au numéro le plus élevé de ceux portés sur les titres émis. Vingt jours au moins avant la date d'échéance, un avis au Journal officiel fera connaître la liste des numéros des titres sortis au tirage, le nombre de titres amortis par rachat ainsi que les numéros des titres sortis aux tirages précédents et non encore remboursés. Les obligations déposées en compte courant à la Sicovam et amorties à la suite d'un tirage au sort seront réparties entre les comptes ouverts aux adhérents et à l'émetteur et affectées par ceux-ci aux déposants de titres au porteur et aux titulaires de certificats nominatifs selon les modalités des articles 18-1 à 18-4 et 18-8 du décret du 4 août 1949, modifié par les décrets des 22 août 1977 et 18 février
- Article 10 Le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises s'interdit à procéder à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement pendant toute la durée de l'emprunt : cependant, il se réserve le droit de procéder à l'amortissement anticipé des obligations en procédant à toute époque à des rachats en bourse ; les obligations amorties par anticipation seront sans distinction imputées sur l'échéance la plus éloignée. Article 11 Les obligations cesseront de porter intérêt à partir du jour où elles seront appelées au remboursement. Au cas où une obligation serait démunie de coupons non échus à la date de présentation le montant nominal des coupons manquants serait déduit de la somme à rembourser. Article 12 Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations seront effectués sous la seule déduction des retenues opérées à la source ou des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des bénéficiaires. Les cessions de bons à souscription seront soumises au régime fiscal des cessions de valeurs mobilières. Article 13 L'émission sera ouverte le 12 juillet 1982 et pourra être close sans préavis. Article 14 Les souscriptions seront reçues aux caisses désignées ci-après : Comptables directs du Trésor dans la métropole et leurs correspondants ; Banques agréées par le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises et tous les intermédiaires agréés par la Banque de France ; Banques populaires ; Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel ; Caisse des dépôts et consignations ; Caisse d'épargne.