← France

Décret n°2002-534 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation à certains personnel

Article 1 Une prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation est attribuée aux fonctionnaires relevant du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou nommés sur l'emploi de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'Etat. Article 2 La prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation prévue à l'article 1er ci-dessus est fixée au sein de chaque service par type de postes de travail homogène en tenant compte des contraintes autres que celles donnant lieu au versement de l'indemnité de sujétions horaires prévue par le décret du 16 avril 2002 susvisé, notamment la pénibilité, le caractère dangereux, insalubre ou salissant de certaines tâches ainsi que de la technicité des missions. Les montants minimal et maximal de la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique. Le montant maximal de la prime ne peut dépasser le double du montant minimal. Le montant des attributions individuelles est déterminé par décision du chef de service. Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus affectés sur certains postes dont les particularités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique peuvent bénéficier de déplafonnements du montant maximal. Article 3 La prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation peut également être versée, dans la limite de plafonds fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique, aux fonctionnaires appartenant au grade de contrôleurs des travaux publics de l'Etat et à ceux relevant du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat lorsqu'ils sont affectés sur certains postes dont les particularités sont fixées par le même arrêté. Le montant minimal de la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation ne s'applique pas aux fonctionnaires concernés par l'alinéa 1er du présent article. Article 4 La prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation est versée mensuellement. Pour l'année 2002, le versement intervient avec un mois de décalage par rapport au service rendu. Article 5 La prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation est exclusive de l'indemnité d'administration et de technicité du décret du 14 janvier 2002 susvisé. Article 7 Le décret n° 75-204 du 19 mars 1975 modifié relatif à l'indemnité de technicité allouée aux agents des travaux publics de l'Etat, aux agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et aux chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat et le titre Ier du décret n° 55-1002 du 28 juillet 1955 relatif aux indemnités pour travaux dangereux, insalubres ou particulièrement pénibles et aux primes pour services rendus allouées aux conducteurs de chantiers et agents de travaux des ponts et chaussées sont abrogés. Article 8 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.