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Arrêté du 30 août 2011 pris en application des dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics

Article 1 Des indemnités de formation et de recrutement peuvent être allouées aux agents publics civils et militaires, en activité ou non, aux officiers généraux placés en deuxième section et à des intervenants, formateurs ou examinateurs extérieurs à l'administration, lorsqu'ils participent, à titre accessoire, à des activités de formation ou liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours organisés pour le compte du ministère de la défense ou ses établissements publics. Article 2 Les organismes chargés de la formation ou du recrutement, mentionnés dans le présent arrêté, sont les écoles, les centres de formation, les établissements publics ou tout autre organisme du ministère de la défense, ou placé sous sa tutelle, dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de recherche, de préparation aux concours ou de recrutement. Article 3 Le personnel affecté dans les organismes définis à l'article 2 du présent arrêté, pour exercer, à titre d'activité principale, une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, ne peut prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Le droit lui est ouvert lorsqu'il intervient hors de son organisme d'affectation et qu'il effectue cette activité à titre d'activité accessoire. Toutefois, le personnel affecté dans ces organismes et qui n'y exerce pas, à titre d'activité principale, une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examen ou de concours peut bénéficier de ces indemnités s'il y effectue de telles activités à titre accessoire. Article 4 Pour l'application du présent arrêté, les activités de formation et de recrutement sont réparties en quatre niveaux correspondant à quatre types de public(s) visés : ― formation ou recrutement du personnel d'exécution ou assimilé ; ― formation ou recrutement du personnel d'application, de coordination ou assimilé ; ― formation ou recrutement du personnel d'encadrement ou assimilé ; ― formation ou recrutement du personnel d'encadrement supérieur ou assimilé. Lorsque l'activité de formation ou de recrutement vise des personnes de niveaux différents, il appartient au responsable du cycle de formation ou de recrutement de classer l'activité au niveau rassemblant le plus grand nombre de participants. Lorsque l'activité de formation ou de recrutement est exprimée en heure, elle est fractionnable en demi-heure. Toutefois, l'activité de formation en ligne est fractionnable en quart d'heure. Article 5 Les personnes qui exercent, à titre d'activité accessoire, une activité de formation sont réparties, en fonction de leur niveau d'expertise, en trois niveaux : 1° Est considéré comme chargé de formation ou assimilé toute personne mentionnée dans l'article 1er du présent arrêté, intervenant dans le cadre d'enseignement de travaux pratiques devant un groupe limité d'élèves. 2° Est considéré comme professeur conférencier ou chargé de cours ou assimilé toute personne mentionnée dans l'article 1er du présent arrêté, intervenant dans le cadre de cours magistraux ou d'approfondissement. 3° Est considéré comme expert ou assimilé toute personne mentionnée dans l'article 1er du présent arrêté, dont l'intervention se caractérise par la rareté et la difficulté de la matière enseignée. Ces personnes perçoivent une indemnité de formation dont les montants sont fixés à l'annexe 1 du présent arrêté. Dans chaque organisme concerné, le responsable du cycle de formation détermine le niveau des activités de formation ainsi que le niveau d'expertise des intervenants. Article 6 Aucune indemnité de formation supplémentaire n'est due lorsque les formations mentionnées à l'article 4 du présent arrêté donnent lieu à la correction de devoirs effectués en cours d'année, en accompagnement de l'enseignement. Toutefois, lorsque la préparation aux examens et aux concours prévus à l'article 8 du présent arrêté entraîne des activités de correction de copies, y compris dématérialisées ou par correspondance, une indemnité de formation peut être allouée. Les montants de cette indemnité sont fixés à l'annexe 2 du présent arrêté. Article 7 Une indemnité peut être allouée pour la mise au point du support d'une activité de formation. Ce support peut consister en la rédaction d'un cours ou la préparation de supports pédagogiques. L'indemnité de formation est due au titre d'un support entièrement conçu et écrit par son auteur, et qui n'a jamais été professé. Elle peut également être versée lors d'une modification substantielle du support et, pour les supports de formations en ligne en cas d'actualisation substantielle. Les montants de cette indemnité sont fixés à l'annexe 3 du présent arrêté. Dans le cas des supports de formations en ligne, les indemnités de formation sont versées dans la limite d'un montant maximum de 3 600 euros par formation en ligne. Les cours ou contenus pédagogiques répondant à ces conditions sont désignés par les responsables des cycles de formation. Article 8 Les intervenants participant, dans les conditions prévues à l'article 1er du décret susvisé, à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ainsi qu'à des activités de validation des acquis de l'expérience ou de certification professionnelle en tant qu'examinateur, membre ou président de jury perçoivent une indemnité de recrutement. Les intervenants participant à des instances prévues par la réglementation en vigueur contribuant à la sélection de candidats à des recrutements d'agents publics perçoivent une indemnité de recrutement. Les montants de cette indemnité de recrutement sont fixés à l'annexe 4 du présent arrêté. Article 9 La préparation de sujets d'examen ou de concours ouvre droit à une indemnité de recrutement dont les montants figurent en annexe 5 du présent arrêté. Une indemnité de recrutement spécifique est versée pour la préparation de sujets de concours de l'Ecole polytechnique, au plus égale à quinze fois le montant maximal prévu à l'annexe

  1. Article 10 Lorsque les épreuves écrites des examens ou concours entraînent des activités de correction de copies, une indemnité de recrutement peut être allouée. Ces rétributions rémunèrent pour chacun des devoirs écrits, la correction des copies et, le cas échéant, l'établissement d'un corrigé type. Les montants sont fixés, en fonction de l'activité, en annexe
  2. Article 11 Les activités de préparation matérielle et de surveillance d'épreuves peuvent être rétribuées par une indemnité de recrutement forfaitaire et unitaire dont le montant horaire est fixé à 7 euros, quelle que soit la population concernée. Peuvent être rétribuées de façon identique les activités d'aide extérieure apportées aux jurys d'examens et de concours effectués par des anciens agents publics civils ou militaires ainsi que des personnes extérieures à l'administration. Article 12 Les activités participant d'un même recrutement, débutées avant et achevées après la date de publication du présent arrêté, sont rétribuées conformément aux dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours. Article 13 Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées à compter du 1er septembre 2011, à l'exception de celles mentionnées au précédent article. Article 14 Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet le 1er septembre
  3. Article Annexe 1 NIVEAU D'EXPERTISE DE L'INTERVENANT Chargé de formation ou assimilé Professeur conférencier ou chargé de cours ou assimilé Expert ou assimilé Niveau du public Montant horaire d'une séance en euros Formation du personnel d'exécution ou assimilé 11-18 25-30 48-64 Formation du personnel d'application, de coordination ou assimilé 17-24 25-41 65-84 Formation du personnel d'encadrement ou assimilé 22-32 42-70 85-119 Formation du personnel d'encadrement supérieur ou assimilé 32-70 71-115 120-160 Article Annexe 2 CORRECTION DE COPIE pour la préparation aux examens et aux concours Niveau du public Montant unitaire en euros Personnel d'exécution ou assimilé 1,7-2,9 Personnel d'application, de coordination ou assimilé 1,7-2,9 Personnel d'encadrement ou assimilé 3-5 Personnel d'encadrement supérieur ou assimilé 5-8 Article Annexe 3 FORMATION EN PRESENCE RÉDACTION DE COURS PRÉPARATION DE CONTENU pédagogique Niveau du public Montant horaire d'une séance en euros Personnel d'exécution ou assimilé 16-19 3-5 Personnel d'application, de coordination ou assimilé 16-19 6-8 Personnel d'encadrement ou assimilé 23-28 8,5-10 Personnel d'encadrement supérieur ou assimilé 23-28 11-13 FORMATION EN LIGNE Type de prestation Montant horaire maximum en euros Création d'un support de formation 360 Montant annuel maximum d'indemnisation en euros Actualisation d'un support de formation 90 Article Annexe 4 NIVEAU DU RECRUTEMENT Personnel d'exécution ou assimilé Personnel d'application, de coordination ou assimilé Personnel d'encadrement ou assimilé Personnel d'encadrement supérieur ou assimilé Type de concours ou examen Montant unitaire ou horaire en euros Epreuve orale de concours, d'examen professionnel ; de délivrance de diplôme, d'une qualification ou d'une certification 13-18 19-26 27-37 55-65 Examen de dossier 16-18 19-20 21-23 24-34 Entretien de sélection de candidat à des recrutement ou attribution de titre ou de qualification requise pour faire acte de candidature 13-18 19-26 27-37 55-65 Délibération 8-9 10-12 13-15 16-19 Article Annexe 5 PRÉPARATION DE SUJET d'examen ou de concours Niveau de recrutement Montant unitaire en euros Personnel d'exécution ou assimilé 30-45 Personnel d'application, de coordination ou assimilé 50-70 Personnel d'encadrement ou assimilé 75-106 Personnel d'encadrement supérieur ou assimilé 150-220 Article Annexe 6 CORRECTION DE COPIE d'examen et de concours Niveau du recrutement Montant unitaire en euros Personnel d'exécution ou assimilé 2-3 Personnel d'application, de coordination ou assimilé 2-3 Personnel d'encadrement ou assimilé 3,5-5,5 Personnel d'encadrement supérieur ou assimilé 5,5-9

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