Article 1 Des indemnités de formation et de recrutement peuvent être allouées aux agents publics civils et militaires, en activité ou non, aux officiers généraux placés en deuxième section et à des intervenants, formateurs ou examinateurs extérieurs à l'administration, lorsqu'ils participent, à titre accessoire, à des activités de formation ou liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours organisés pour le compte du ministère de la défense ou ses établissements publics. Article 2 Les organismes chargés de la formation ou du recrutement, mentionnés dans le présent arrêté, sont les écoles, les centres de formation, les établissements publics ou tout autre organisme du ministère de la défense, ou placé sous sa tutelle, dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de recherche, de préparation aux concours ou de recrutement. Article 3 Le personnel affecté dans les organismes définis à l'article 2 du présent arrêté, pour exercer, à titre d'activité principale, une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, ne peut prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Le droit lui est ouvert lorsqu'il intervient hors de son organisme d'affectation et qu'il effectue cette activité à titre d'activité accessoire. Toutefois, le personnel affecté dans ces organismes et qui n'y exerce pas, à titre d'activité principale, une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examen ou de concours peut bénéficier de ces indemnités s'il y effectue de telles activités à titre accessoire. Article 4 Pour l'application du présent arrêté, les activités de formation et de recrutement sont réparties en quatre niveaux correspondant à quatre types de public(s) visés : ― formation ou recrutement du personnel d'exécution ou assimilé ; ― formation ou recrutement du personnel d'application, de coordination ou assimilé ; ― formation ou recrutement du personnel d'encadrement ou assimilé ; ― formation ou recrutement du personnel d'encadrement supérieur ou assimilé. Lorsque l'activité de formation ou de recrutement vise des personnes de niveaux différents, il appartient au responsable du cycle de formation ou de recrutement de classer l'activité au niveau rassemblant le plus grand nombre de participants. Lorsque l'activité de formation ou de recrutement est exprimée en heure, elle est fractionnable en demi-heure. Toutefois, l'activité de formation en ligne est fractionnable en quart d'heure. Article 5 Les personnes qui exercent, à titre d'activité accessoire, une activité de formation sont réparties, en fonction de leur niveau d'expertise, en trois niveaux : 1° Est considéré comme chargé de formation ou assimilé toute personne mentionnée dans l'article 1er du présent arrêté, intervenant dans le cadre d'enseignement de travaux pratiques devant un groupe limité d'élèves. 2° Est considéré comme professeur conférencier ou chargé de cours ou assimilé toute personne mentionnée dans l'article 1er du présent arrêté, intervenant dans le cadre de cours magistraux ou d'approfondissement. 3° Est considéré comme expert ou assimilé toute personne mentionnée dans l'article 1er du présent arrêté, dont l'intervention se caractérise par la rareté et la difficulté de la matière enseignée. Ces personnes perçoivent une indemnité de formation dont les montants sont fixés à l'annexe 1 du présent arrêté. Dans chaque organisme concerné, le responsable du cycle de formation détermine le niveau des activités de formation ainsi que le niveau d'expertise des intervenants. Article 6 Aucune indemnité de formation supplémentaire n'est due lorsque les formations mentionnées à l'article 4 du présent arrêté donnent lieu à la correction de devoirs effectués en cours d'année, en accompagnement de l'enseignement. Toutefois, lorsque la préparation aux examens et aux concours prévus à l'article 8 du présent arrêté entraîne des activités de correction de copies, y compris dématérialisées ou par correspondance, une indemnité de formation peut être allouée. Les montants de cette indemnité sont fixés à l'annexe 2 du présent arrêté. Article 7 Une indemnité peut être allouée pour la mise au point du support d'une activité de formation. Ce support peut consister en la rédaction d'un cours ou la préparation de supports pédagogiques. L'indemnité de formation est due au titre d'un support entièrement conçu et écrit par son auteur, et qui n'a jamais été professé. Elle peut également être versée lors d'une modification substantielle du support et, pour les supports de formations en ligne en cas d'actualisation substantielle. Les montants de cette indemnité sont fixés à l'annexe 3 du présent arrêté. Dans le cas des supports de formations en ligne, les indemnités de formation sont versées dans la limite d'un montant maximum de 3 600 euros par formation en ligne. Les cours ou contenus pédagogiques répondant à ces conditions sont désignés par les responsables des cycles de formation. Article 8 Les intervenants participant, dans les conditions prévues à l'article 1er du décret susvisé, à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ainsi qu'à des activités de validation des acquis de l'expérience ou de certification professionnelle en tant qu'examinateur, membre ou président de jury perçoivent une indemnité de recrutement. Les intervenants participant à des instances prévues par la réglementation en vigueur contribuant à la sélection de candidats à des recrutements d'agents publics perçoivent une indemnité de recrutement. Les montants de cette indemnité de recrutement sont fixés à l'annexe 4 du présent arrêté. Article 9 La préparation de sujets d'examen ou de concours ouvre droit à une indemnité de recrutement dont les montants figurent en annexe 5 du présent arrêté. Une indemnité de recrutement spécifique est versée pour la préparation de sujets de concours de l'Ecole polytechnique, au plus égale à quinze fois le montant maximal prévu à l'annexe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.