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Arrêté du 13 février 2006 relatif aux modalités de notation des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse

Article 1 Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, régis par le décret du 10 juillet 1985 susvisé, font l'objet d'une notation annuelle, à l'issue d'une période comprise entre le 1er septembre de l'année N-1 et le 31 août de l'année N. Article 2 Pour les fonctionnaires recrutés, mutés ou réintégrés au cours de la période annuelle susmentionnée, et par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les objectifs sont définis au plus tard dans le mois qui suit leur prise de fonctions, afin qu'ils puissent être notés à l'issue de la période en cours. Article 3 Le pouvoir de notation à l'égard des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, régis par le décret du 10 juillet 1985 susvisé, est exercé par le ministre qui établit la notation sur proposition : 1° Du directeur régional ou du directeur départemental, pour les personnels respectivement en fonction dans les directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports ou dans les directions départementales de la jeunesse et des sports ; 2° Du directeur d'établissement, pour les agents en fonction dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; 3° Du chef de service sous l'autorité duquel ils exercent leurs fonctions, pour les personnels en fonction dans les services centraux du ministère chargé de la jeunesse et des sports. Article 4 La fiche de notation de chaque fonctionnaire comprend : 1° Une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent et comportant deux éléments :

  1. a)Une appréciation littérale établie au regard des objectifs préalablement définis (lettre de mission ou contrat d'objectifs) ainsi que de son bilan annuel ;
  2. b)L'affectation d'une mention choisie dans une échelle de valeur allant de « très bien » à « insuffisant », comme indiqué dans le tableau figurant en annexe 1 au présent arrêté ; 2° Une note chiffrée établie en cohérence avec l'appréciation générale constituée des deux éléments ci-dessus. Article 5 La note chiffrée d'un conseiller d'éducation populaire et de jeunesse ou d'un fonctionnaire détaché dans ce corps s'établit sur la base d'une note de référence maximale de 100. Les marges d'évolution de la note sont fixées pour chaque échelon à l'intérieur de chaque grade dans le tableau figurant en annexe 2 au présent arrêté. L'absence de progression de la note proposée fait l'objet d'un rapport circonstancié, établi par le chef de service déconcentré ou le directeur d'établissement pour les personnels visés à l'article 3 (1° et 2°), ou par le chef de service sous l'autorité duquel ils exercent leurs fonctions pour les personnels visés à l'article 3 (3°). Ce rapport est communiqué à l'agent. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux agents parvenus à la note maximale de l'échelon. Article 6 La proposition de notation est communiquée au fonctionnaire qui atteste en avoir pris connaissance. Ce visa sera précédé d'un entretien entre le responsable désigné à l'article 3 et l'agent noté, si ce dernier en fait la demande. Article 7 La note est arrêtée par le ministre. La fiche de notation correspondante, sur laquelle sont précisées les voies de recours, est adressée au fonctionnaire. Article 8 Le directeur des ressources humaines, de l'administration et de la coordination générale communique, avant chaque exercice de notation, aux chefs de services déconcentrés et directeurs d'établissements pour les personnels visés à l'article 3 (1° et 2°) et aux chefs de service sous l'autorité desquels ils exercent leurs fonctions pour les personnels visés à l'article 3 (3°) les éléments nécessaires à la mise en oeuvre de la notation. Article 9 La première campagne de notation établie en application du présent arrêté est effectuée à l'issue de la période comprise entre le 1er septembre 2004 et le 31 août 2005. Les dispositions de l'article 5 relatives à l'absence de progression de la note s'appliquent à partir de la deuxième campagne de notation établie en application du présent arrêté. Article 10 Le directeur des ressources humaines, de l'administration et de la coordination générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 1 CRITÈRES D'APPRÉCIATION ET ÉCHELLE DE VALEUR FAISANT PARTIE DE L'APPRÉCIATION GÉNÉRALE DES PERSONNELS CRITÈRES D'APPRÉCIATION ECHELLE DE VALEUR Insuffisant Bien Très bien Sens du service public Efficacité professionnelle Autorité professionnelle et rayonnement Investissement professionnel Aptitudes au dialogue avec les partenaires Qualités d'analyse et d'expertise Sens de l'initiative Article Annexe 2 GRILLE INDICATIVE DE PROGRESSION AU SEIN DE CHAQUE ÉCHELON Chaque note est exprimée en point entier. Conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale ÉCHELONS DURÉE MAXIMALE D'ÉCHELON VALEURS MINIMALES de référence VALEURS MAXIMALES de référence 11 78 92 10 5 ans 6 mois 73 87 9 5 ans 69 82 8 4 ans 6 mois 65 77 7 3 ans 6 mois 61 72 6 3 ans 6 mois 57 68 5 3 ans 6 mois 54 64 4 2 ans 6 mois 51 60 3 1 an 50 56 2 1 Conseillers d'éducation populaire et de jeunesse hors classe ÉCHELONS DURÉE MAXIMALE D'ÉCHELON VALEURS MINIMALES de référence VALEURS MAXIMALES de référence 7 91 100 6 3 ans 88 96 5 3 ans 85 93 4 2 ans 6 mois 82 90 3 2 ans 6 mois 79 87 2 2 ans 6 mois 76 84 1 2 ans 6 mois 73 81

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.