Article 1 Les laboratoires qui réalisent des analyses de terre nécessaires à l'évaluation de leur fertilité physique et chimique prescrites notamment en vue de connaître l'efficacité agronomique et environnementale des pratiques de fertilisation peuvent recevoir du ministre de l'agriculture et de la pêche un agrément selon les dispositions suivantes. Article 2 Tout laboratoire qui désire obtenir l'agrément pour les analyses de terre doit en effectuer la demande auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche, qui lui adresse un dossier type de candidature, le présent arrêté et les règles techniques en vigueur. Le dossier mentionne :
- Le nom, la raison sociale, l'autorité de tutelle du laboratoire, l'adresse de son siège social et celle de ses installations le cas échéant ;
- Les nom, prénom et qualification professionnelle du directeur du laboratoire et du chef du laboratoire ;
- Le nombre et la qualification des employés du laboratoire, en indiquant, le cas échéant, l'ordre de grandeur des effectifs saisonniers recrutés pour faire face aux périodes de pointe ;
- Une description et un plan des locaux portant sur les conditions d'ambiance, notamment au voisinage des appareils les plus sensibles ;
- Une liste des matériels de mesure indiquant la nature, la marque, le type, la date de fabrication et/ou de mise en service ;
- Les méthodes d'analyses utilisées lorsque celles-ci diffèrent des méthodes faisant l'objet d'une norme expérimentale ou homologuée ;
- Un tableau des travaux effectués faisant ressortir le nombre de déterminations, le nombre d'échantillons et leur répartition selon le type d'agrément demandé par le laboratoire ;
- Un acte d'engagement à participer aux circuits de contrôle interlaboratoires portant sur des terres et à fournir toutes les indications sur les procédures internes de contrôle de la validité des résultats obtenus en routine qui leur seraient demandées par les services du ministère de l'agriculture et de la pêche. Article 3 La liste des laboratoires agréés et les types d'agrément délivrés sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche pour une durée d'un an. L'agrément est délivré pour l'année qui suit celle de la campagne d'essais interlaboratoires. Le renouvellement de l'agrément est conditionné par une demande du laboratoire adressée au ministère de l'agriculture et de la pêche. Cette demande est accompagnée du tableau visé au point 7 de l'article 2, pour l'année écoulée, et mentionne les modifications éventuelles concernant les points 1 à
- Article 4 Les agréments accordés aux laboratoires sont classés par type, selon les déterminations retenues, conformément au tableau 1 figurant en annexe. Ce tableau précise les méthodes d'analyse qui doivent être utilisées. Le tableau 2 de cette annexe fixe les méthodes de prélèvement d'échantillons de sols et de prétraitement retenues. En cas de modification des méthodes normalisées, les nouvelles dispositions sont applicables à compter du début de la campagne de contrôle interlaboratoires suivant leur publication. Article 5 Le ministère de l'agriculture et de la pêche désigne l'organisme technique chargé de la gestion des procédures de contrôle interlaboratoires et choisit un expert pour assister cet organisme. Le règlement technique s'appuie sur des campagnes de contrôle interlaboratoires et des visites d'expertise ayant pour objet de vérifier la capacité du laboratoire candidat à réaliser les analyses demandées. Ce règlement est approuvé par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Article 6 Lorsqu'un laboratoire fait référence à l'agrément dans des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, il doit utiliser le libellé suivant : " Laboratoire agréé par le ministère français de l'agriculture et de la pêche " avec la mention du (ou des) type(s) d'agrément. Tout laboratoire agréé doit faire mention du (ou des) type(s) d'agrément sur les bulletins d'analyse. Article 7 Un laboratoire agréé ne peut sous-traiter les analyses concernées par son agrément qu'auprès d'un laboratoire ayant le même type d'agrément et après accord du ministère de l'agriculture et de la pêche. Article 8 Tout laboratoire qui ferait de fausses déclarations dans son dossier, qui ne respecterait pas son engagement ou qui sous-traiterait les essais interlaboratoires verrait son agrément suspendu pour une durée de un à cinq ans. Le refus de recevoir les échantillons de contrôle interlaboratoires, ou l'envoi des résultats à l'organisme technique chargé de leur traitement au-delà des délais prescrits sans raison de force majeure, ou le refus de communiquer les informations nécessaires à l'examen, par les agents du ministère de l'agriculture et de la pêche, de la validité des résultats obtenus en routine, ou toute autre contravention aux règles techniques résultant de l'article 5 du présent arrêté suspend le bénéfice de l'agrément pour l'année correspondante. Article 9 L'agrément pour l'année 2001 sera délivré selon les anciennes dispositions. Article 10 Le directeur de l'espace rural et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont les dispositions s'appliqueront à partir du 1er septembre 2000, date à laquelle celles de l'arrêté du 30 décembre 1986 seront abrogées, et qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 13 février 2017, ces dispositions seront applicables pour la délivrance de l'agrément des laboratoires d'analyses de terre au titre de l'année 2017 et suivantes.