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Décret n° 2011-275 du 16 mars 2011 relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable et solidaire,

Article 2 bis I. - Au 31 janvier, au 30 avril, au 31 juillet et au 31 octobre de chaque année, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations arrête et transmet au ministre chargé de l'économie : 1° Le montant, hors intérêts courus, des prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations au titre du fonds d'épargne prévu à l' article L. 221-7 du code monétaire et financier à la fin du dernier mois révolu ; 2° Le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable et solidaire inscrits dans les écritures de l'ensemble des établissements de crédit distribuant l'un ou l'autre livret à la fin du dernier mois révolu ; 3° Le montant des dépôts collectés au titre du compte sur livret d'épargne populaire et centralisés par la Caisse des dépôts et consignations au fonds d'épargne en application de l' article R. 221-58 du code monétaire et financier à la fin du dernier mois révolu ; 4° Le montant des capitaux propres et du fonds pour risques bancaires généraux du fonds d'épargne à partir des derniers comptes annuels du fonds d'épargne disponibles. II. - Aux dates prévues au I, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations transmet au ministre chargé de l'économie ainsi qu'aux établissements de crédit distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire le rapport entre : 1° D'une part, la somme des montants mentionnés aux 3° et 4° du I et du montant mentionné au 2° du I multiplié par le taux de centralisation mentionné à l'article 1er ; 2° D'autre part, le montant mentionné au 1° du I. III. - Au titre du troisième mois suivant la transmission des informations mentionnées aux I et II, le taux de centralisation fixé à l'article 1er, après révision éventuelle en application de l'article 2, est augmenté d'autant de dixièmes de points de pourcentage que nécessaire pour que le rapport mentionné au II soit supérieur ou égal à 135 %. IV. - Aux dates prévues au I, en cas de révision du taux de centralisation en application du III, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations transmet aux établissements de crédit distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire le taux de centralisation révisé. V. - Lorsque le taux de centralisation est révisé, au titre d'un mois donné, en application du III, il ne peut diminuer au titre des deux mois suivants. Article 5 bis I. - Les établissements de crédit peuvent choisir d'opter pour un dispositif permettant de faire varier le montant centralisé au fonds d'épargne à quatre reprises au titre de chaque mois considéré. Les variations du montant centralisé sont opérées comme suit : 1° Les établissements de crédit déclarent successivement à la Caisse des dépôts et consignations les montants des dépôts inscrits dans leurs écritures au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire au septième, au quinzième, au vingt-troisième et au dernier jour du mois considéré ; 2° A la suite de chacune de ces déclarations, la Caisse des dépôts et consignations calcule le produit entre : a) La différence entre les montants des deux dernières déclarations successives mentionnées au 1° ; b) Le rapport entre, d'une part, le montant des dépôts du livret A et du livret de développement durable et solidaire centralisé par l'établissement de crédit considéré au fonds d'épargne en vertu de l'article 5 et, d'autre part, le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable et solidaire inscrits dans les écritures de l'établissement de crédit considéré. 3° Si le montant du produit mentionné au 2° est positif, il est versé par l'établissement de crédit au fonds d'épargne. Si le montant du produit mentionné au 2° est négatif, il est versé par le fonds d'épargne à l'établissement de crédit. II. - Les établissements de crédit qui souhaitent opter pour le dispositif prévu au I en avisent la Caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec avis de réception. L'option prend effet le 1er janvier suivant la réception de la lettre susmentionnée. Elle est irrévocable pendant cinq ans. Article 6 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. R221-8 II. - La majoration du taux d'intérêt mentionnée à l'article R. 221-8 du code monétaire et financier est égale à 0,3 %. III. - Sans préjudice de l'article R. 221-8, l'office des postes et télécommunications mentionné à l'article L. 745-7-1 du code monétaire et financier reçoit une majoration du taux d'intérêt servi égale à 0,552 5 %. A compter du 1er mai 2022, cette majoration est égale à 0,3 %. Article 9 I. - Le présent décret, à l'exception de l'article 7, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. II. - A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n°2009-1561 du 14 décembre 2009 Art. 5 Article 10 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2011, à l'exception de celles de l'article 7, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

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