Article 1 Toutes dispositions matérielles doivent être prises, dès la construction, pour limiter la dispersion radioactive et l'exposition des travailleurs, soit en exploitation normale, soit en cas de rupture de canalisation ou de fuite des fluides, ou à l'occasion des travaux d'entretien ou de réparation. Les fluides radioactifs ou susceptibles de le devenir doivent être contenus dans des canalisations ou dans des cuves dont la conception et la disposition doivent permettre d'éviter la dispersion de la contamination ainsi que tout risque de criticité dans les conditions fixées à l'article
- En outre les canalisations doivent comporter une signalisation les identifiant sur toute leur longueur. Les matériaux utilisés pour la construction des cuves et des canalisations doivent être choisis en fonction de leur aptitude à résister à la corrosion et aux effets des rayonnements. Les vannes et robinets d'arrêt doivent être d'accès et de maniement aisés et disposés de manière à éviter l'irradiation du personnel. Leur emplacement et leur position d'ouverture et de fermeture doivent être clairement indiqués ou signalisés. Les cuves de liquide actif et leurs dispositifs associés doivent être construits, installés, aménagés ou exploités de manière à éviter tout débordement anormal de celui-ci. Article 2 Dans le cas où, à l'intérieur des installations, la collecte des effluents liquides est assurée par un réseau de canalisations, celles-ci doivent être distinctes pour chacune des catégories suivantes d'effluents : effluents actifs, effluents suspects, effluents inactifs. Article 3 Les conteneurs destinés à recueillir les déchets radioactifs solides et les sacs servant au transport des tenues contaminées doivent être manutentionnés et signalés de manière à limiter l'irradiation des travailleurs. Le chef d'établissement doit prendre toutes dispositions utiles pour grouper les déchets en fonction de leur nature et de leur activité et en tenir un état à la disposition de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Article 4 Toutes dispositions doivent être prises, notamment dans les installations de préparation et de retraitement des combustibles nucléaires, pour éliminer les risques de criticité en particulier lorsque les quantités de matières fissiles susceptibles d'être rassemblées sous forme solide ou liquide peuvent être supérieures aux limites fixées à l'article 4 de l'arrêté du 25 janvier
- Article 5 Les transports de substances radioactives à l'intérieur du site doivent être effectués dans des conditions ayant reçu l'accord d'une personne appartenant au service ou au personnel qualifiés en radio-protection définis à l'article 8 du décret n° 75-306 du 28 avril
- Article 6 Le médecin du travail de l'établissement, l'inspecteur du travail ainsi que le chef de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants doivent être immédiatement informés de toute irradiation accidentelle telle que définie à l'article 42 du décret n° 75-306 du 28 avril
- Article 7 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.