Article 1 Les montants exprimés en francs figurant dans les codes cités ci-après sont remplacés par les montants suivants exprimés en euros : A. - Code des assurances ARTICLES MONTANTS (en francs) MONTANTS (en euros) R. 211-7 3 000 000 460 000 R. 322-5 5 000 000 800 000 R. 322-5 3 000 000 480 000 R. 322-44 2 500 000 400 000 R. 322-44 1 500 000 240 000 R. 322-89 10 1,5 R. 322-158 1 000 000 160 000 R. 421-19 2 000 300 R. 421-19 3 000 000 460 000 R. 421-19 6 000 970 R. 530-1 750 000 115 000 R. 530-8 10 000 000 1 525 000 R. 530-8 10 000 000 1 525 000 B. - Code des caisses d'épargne ARTICLES MONTANTS (en francs) MONTANTS (en euros) Article 5 100 000 15 300 Article 6 100 000 15 300 Article 10 500 000 76 500 C. - Code de la consommation ARTICLES MONTANTS (en francs) MONTANTS (en euros) R. 114-1 3 000 500 R. 121-8 30 5 R. 121-8 500 80 R. 121-8 350 60 R. 311-5 100 10 R. 312-1 1 000 150 D. - Code de la construction et de l'habitation ARTICLE MONTANT (en francs) MONTANT (en euros) R. 315-7 150 22,5 E. - Code du domaine de l'Etat (partie R) ARTICLES MONTANTS (en francs) MONTANTS (en euros) R. 9 50 000 7 700 R. 54 130 20 R. 54 65 10 R. 57-2 20 000 000 3 000 000 R. 57-4 20 000 000 3 000 000 R. 57-9 20 000 000 3 000 000 R. 129 7 000 000 1 100 000 R. 129 3 500 000 550 000 R. 129-1 500 000 80 000 R. 148-3 1 000 000 150 000 R. 184 100 000 15 000 R. 184 100 000,01 15 000,01 R. 184 2 000 000 300 000 F. - Code général des impôts (annexe II) ARTICLES de l'annexe II MONTANTS (en francs) MONTANTS (en euros) 94 50 8 102 SA 150 000 000 22 800 000 102 Z 150 000 000 22 800 000 140 H 1 000 150 242-0C 1 000 150 242-0C 5 000 760 242-0I 5 000 760 267 quater F 12 000 1 830 267 quater H 12 000 1 830 310 HF 400 000 61 000 310 HF 1 000 000 152 500 310 HG 25 000 3 800 317 duodecies 10 1,50 396 A 500 000 76 000 Article 2 Commerce et industrie. I. - Au II de l'article 17 du décret du 1er juillet 1971 susvisé, les montants de 5 000 000 F, 50 000 000 F et 100 000 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 760 000 euros, 7 600 000 euros et 15 200 000 euros. II. - A l'article 2 du décret du 10 avril 1974 susvisé, les montants de 10 F et 1 F sont remplacés par des montants de 1,5 euro et 1 euro. III. - (Paragraphe abrogé à compter du 28 juin 2001). IV. - A l'article 3 du décret du 13 février 1991 susvisé, le montant de 50 000 F est remplacé par un montant de 8 000 euros. A l'article 4 du même décret, le montant de 1 000 000 F est remplacé par un montant de 150 000 euros. V. - A l'article 10 du décret du 22 mai 1992 susvisé et à l'article 2 du décret du 6 avril 1994 susvisé, le montant de 24 000 F est remplacé par un montant de 3 600 euros. VI. - A l'article 2 du décret du 26 janvier 1995 susvisé, les montants de 10 000 F et 80 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 1 500 euros et 12 000 euros. A l'article 3-B du même décret, le montant de 25 000 F est remplacé par un montant de 3 800 euros. VII. - A l'article 8 du décret du 2 mai 1996, le montant de 10 000 F est remplacé par le montant de 1 600 euros. VIII. - A l'article 6 du décret du 28 décembre 1998 susvisé, le montant de 250 F est remplacé par un montant de 40 euros. Réglementation fiscale et comptable IX. - A l'article 9 du décret du 12 juillet 1967 susvisé, les montants de 100 000 F, 100 000,01 F et 2 000 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 15 000 euros, 15 000,01 euros et 300 000 euros. X. - A l'article 1er du décret du 13 mai 1968 susvisé, le montant de 200 000 F est remplacé par un montant de 30 000 euros et à l'article 3 les montants de 50 000 F et 200 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 7 600 euros et 30 000 euros. XI. - A l'article 9 du décret du 14 mars 1986 susvisé, les montants de 100 000 F et 1 000 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 15 000 euros et 150 000 euros. XII. - A l'article 4 du décret du 29 décembre 1992 susvisé, le montant de 500 000 F est remplacé par un montant de 76 000 euros, à l'article 5 les montants de 500 000 F et 1 000 000 F sont remplacés par des montants de 76 000 euros et 150 000 euros, à l'article 10 le montant de 500 000 F est remplacé par un montant de 76 000 euros, à l'article 11 les montants de 500 000 F et 750 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 76 000 euros et 110 000 euros, au 1° de l'article 12 le montant de 1 000 000 F est remplacé par un montant de 150 000 euros et au 2° du même article le montant de 750 000 F est remplacé par un montant de 110 000 euros. XIII. - A l'article 4 du décret du 12 février 1993 susvisé, les montants de 1 000 F et 5 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 150 euros et 760 euros. Article 3 L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée : a) A l'article 91 quaterdecies, l'expression : converti en francs français est remplacée par l'expression : converti en euros ; b) Aux articles 102 V, 102 W et 122, l'expression : convertis en francs français est remplacée par l'expression : convertis en euros ; c) A l'article 116 ter, les expressions : convertis en francs français et en monnaie française sont respectivement remplacées par les expressions : convertis en euros et en euros ; d) A l'article 128, à l'article 379 et à l'article 380, l'expression : en monnaie française est remplacée par l'expression : en euros ; e) A l'article 317 sexies, les mots : à la dizaine de francs inférieure sont remplacés par les mots : à l'euro le plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1. Article 4 Le code des assurances est ainsi modifié : à l'article R. 341-7, les mots : " en francs français ou " sont supprimés. Article 5 L'article R. 334-2 du code des assurances est abrogé. Article 6 Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ". Article 7 Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2002. Article 8 mer, le secrétaire d'Etat au logement, la secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.