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Décret n°91-430 du 7 mai 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat su

Article 1 Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre

  1. Article 2 Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre
  2. Article 3 L'ouvrier affecté, soit en métropole, soit dans un département d'outre-mer, soit dans un territoire d'outre-mer et appelé à se déplacer sur le territoire métropolitain de la France perçoit pendant ce déplacement le salaire ainsi que toutes les primes et indemnités attachées à son emploi au lieu de son affectation. L'ouvrier qui, affecté, soit en métropole, soit dans un département d'outre-mer, soit dans un territoire d'outre-mer, est appelé à se déplacer sur le territoire métropolitain de la France pour participer à un stage bénéficie du maintien de sa rémunération, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 7 avril 1981 susvisé s'il est affilié au régime des pensions résultant du décret du 24 septembre 1965 susvisé, ou de l'article 3 du décret du 26 mars 1975 susvisé s'il est ouvrier temporaire ou auxiliaire, et des indemnités ou des majorations de salaire attachées à sa résidence d'affectation. Si, durant ce stage, l'ouvrier reçoit une affectation dans la résidence où se déroule le stage, il perçoit alors les indemnités résidentielles afférentes à cette résidence. Les éléments de rémunération de l'ouvrier qui, affecté à l'étranger, est appelé à se déplacer en métropole sont fixés par la réglementation relative au régime de rémunération des ouvriers en service à l'étranger. Article 4 Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre
  3. Article 5 Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre
  4. Article 6 Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre
  5. Article 7 Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre
  6. Article 8 Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre
  7. Article 9 Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre
  8. Article 10 Le déménagement effectué à l'intérieur de la résidence administrative soit pour occuper, soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service est assimilé à un changement de résidence et donne droit, dans les mêmes conditions, à la prise en charge des frais correspondants : a) Dans les cas mentionnés aux articles 8 et 9 ; b) Dans le cas de mise en congé de longue durée ou de longue maladie de l'ouvrier accordé conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 24 février 1972 susvisé ; c) Dans le cas d'admission à la retraite de l'ouvrier ; d) Dans le cas de décès de l'ouvrier. Article 11 Les ouvriers n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment dans le cas d'une affectation à un stage de formation professionnelle, quelles que soient la durée et les modalités de cette affectation, ou d'une mise en congé sans salaire. L'ouvrier nommé à un premier emploi de fonctionnaire et l'ouvrier temporaire ou auxiliaire affilié au régime des pensions résultant du décret du 24 septembre 1965 susvisé peuvent être indemnisés des frais du changement de résidence consécutif à cette nomination ou à cette affiliation, sous réserve de remplir la condition de durée de service prévue au 1° de l'article 9 du présent décret.L'agent bénéficiant de cette indemnisation ne peut percevoir en cumul la prime spéciale d'installation instituée par le décret du 24 avril 1989 susvisé. Aucune indemnisation n'est due au titre d'une affectation provisoire, quel que soit le cas de changement de résidence. Toutefois, lorsque l'ouvrier affecté provisoirement conserve son affectation pendant au moins deux années, l'affectation provisoire peut être assimilée à une affectation définitive à condition que le changement de résidence corresponde à l'un des cas prévus aux articles 8, 9 et 10 du présent décret.L'ouvrier peut être indemnisé, à l'expiration de la période de deux années précitées, sur la base des taux d'indemnités applicables à la fin de cette période. Article 12 Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre
  9. Article 13 Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre
  10. Article 14 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.