← France

Décret n° 2007-1776 du 17 décembre 2007 portant création d'une indemnité de fonctions et d'objectifs attribuée à différents personnels relevant de l'a

Article 1 Conformément à l'article 10 du décret n° 2023-1344 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Article 3 Un arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe les montants annuels de référence de cette indemnité. Article 4 Conformément à l'article 10 du décret n° 2023-1344 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  2. Article 5 Le versement de l'indemnité de fonctions et d'objectifs est lié à l'exercice effectif des fonctions. Article 6 L'indemnité de fonctions et d'objectifs n'est pas versée pendant les périodes d'enseignement théorique à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. Les élèves fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires peuvent percevoir l'indemnité de fonctions et d'objectifs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires des grades correspondants, pendant les périodes de stage pratique qu'ils accomplissent à l'extérieur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, sous réserve d'y exercer effectivement les fonctions afférentes à ces grades. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, promus après inscription sur une liste d'aptitude, bénéficient de l'indemnité de fonction et d'objectifs pendant les périodes d'enseignement théorique à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. Article 7 Conformément à l'article 10 du décret n° 2023-1344 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  3. Article 8 Le versement de l'indemnité de fonctions et d'objectifs est exclusif de : ― l'indemnité versée aux régisseurs d'avances et de recettes des organismes publics ; ― l'indemnité de chaussures et de petit équipement ; ― la nouvelle bonification indiciaire ; ― l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ; ― l'indemnité de responsabilité ; ― l'indemnité spécifique de gestion des comptes nominatifs ; ― l'indemnité pour charges pénitentiaires ; – toutes indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ; ― toutes autres indemnités liées à la manière de servir. Article 9 Le montant annuel de référence de cette indemnité est affecté d'un coefficient de variation allant de 0 à 8 pour les fonctionnaires ne bénéficiant pas d'un logement par concession publique et d'un coefficient de 0 à 4 pour les agents logés par concession publique. Article 11 Le montant annuel de référence de cette indemnité est affecté d'un coefficient de variation allant de 1 à 8 pour les fonctionnaires ne bénéficiant pas d'un logement par concession publique et d'un coefficient de 1 à 4 pour les agents logés par concession publique. Article 11-3 Le montant annuel de référence de cette indemnité est affecté d'un coefficient de variation allant de 1 à 8 pour les fonctionnaires ne bénéficiant pas d'un logement par concession publique et d'un coefficient de 1 à 4 pour les agents logés par concession publique. Article 12 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier
  4. Article 13 La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.