Article 1 Pour l'application du 3-2° du I de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1981 susvisée, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles *R. 460-1 à R. 460-4 du code de l'urbanisme. Article 2 Lorsqu'un immeuble ou une fraction d'immeuble a été vendu et achevé, au sens des articles 165 et 169 de l'annexe II au code général des impôts, avant le 1er janvier 1982, mais livré à compter de cette date, le produit net correspondant à cette vente n'est pas compris dans les résultats servant d'assiette au prélèvement de 50 p. 100. La même règle est applicable en cas de cession d'actions ou de parts d'une société visée à l'article 1655 ter du code général des impôts. Article 3 En cas de vente en l'état futur d'achèvement avant le 1er janvier 1982 d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble qui a été achevé et livré à compter de cette date, le prélèvement liquidé provisoirement au moment de la vente est imputé sur le prélèvement de 50 p. 100 exigible à raison des profits dégagés par cette vente. La même règle est applicable en cas de cession d'actions ou parts d'une société visée à l'article 1655 ter du code général des impôts. Article 4 Pour l'application de l'article 235 quater du code général des impôts, en cas de vente d'un immeuble à construire livré avant le 1er janvier 1982, l'immeuble est réputé achevé nonobstant les dispositions des articles 165 et 169 de l'annexe II au code général des impôts, au plus tard à la date de la livraison. La même règle est applicable en cas de cession d'actions ou de parts d'une société visée à l'article 1655 ter du code général des impôts. Article 5 1° Les acomptes du prélèvement sont liquidés, au taux de 3,33 p. 100, sur le montant des cessions réalisées au cours de chaque trimestre. 2° Le redevable des acomptes est tenu de souscrire, en double exemplaire, une déclaration établie conformément à un modèle fixé par l'administration. Elle est déposée à la recette des impôts auprès de laquelle doit être acquitté le prélèvement dans les dix premiers jours suivant l'expiration de chaque trimestre. Le paiement des acomptes accompagne le dépôt de la déclaration. 3° Par dérogation aux dispositions des 1 et 2 ci-dessus, le redevable est dispensé de déposer la déclaration relative aux acomptes et d'acquitter ces derniers s'il fournit des garanties estimées suffisantes par l'administration pour le paiement définitif du prélèvement. Article 6 1° Le représentant agréé mentionné au 2 du III de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1981 susvisée s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumises les personnes passibles du prélèvement et des acomptes et à acquitter ce prélèvement et ces acomptes en leur lieu et place. 2° Les déclarations relatives aux acomptes et au prélèvement doivent comporter la mention du représentant agréé et être visées par ce dernier. Article 7 Pour tout acte ou déclaration constatant la cession par les personnes physiques ou morales visées au 2 du III de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1981 susvisée, d'immeubles ou de fractions d'immeubles qu'elles ont construits, de droits immobiliers s'y rapportant ou d'actions ou parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du code général des impôts, l'accomplissement de la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code général des impôts ou de la formalité de l'enregistrement est subordonné à la mention, au pied de l'acte ou de la déclaration et, le cas échéant, dans l'extrait prévu à l'article 860 du code général des impôts : Du caractère occasionnel ou habituel des activités de construction vente du cédant ; Dans le cas où celui-ci déclare se livrer à des opérations habituelles, de l'identité, de l'adresse du domicile ou du siège social du représentant agréé, ainsi que la date de son agrément.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.