Article 1 Le compte épargne-temps est instauré au ministère de l'outre-mer pour les agents de l'administration centrale remplissant les conditions prévues par l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé. Article 2 L'agent qui souhaite l'ouverture d'un compte épargne-temps en fait la demande expresse au bureau des personnels de l'administration centrale et de la formation par la voie hiérarchique. A la réception de la demande et dès lors que les conditions réglementaires sont remplies, le bureau des personnels de l'administration centrale et de la formation ouvre le compte et en assure la gestion. L'ouverture du compte est notifiée à l'agent. Le compte épargne-temps est réputé ouvert au 1er janvier de l'année civile en cours. Article 3 L'agent alimente son compte en une seule fois par année civile au moyen d'une demande adressée au bureau des personnels de l'administration centrale et de la formation par la voie hiérarchique entre le 15 novembre de l'année considérée et le 15 janvier de l'année suivante. Article 4 Le service gestionnaire informe chaque année, au 31 mars au plus tard, les intéressés du nombre total de jours crédités sur leur compte. Lorsque le compte épargne-temps est crédité d'au moins quarante jours, le service gestionnaire les informe qu'ils peuvent utiliser ces congés. Les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a reçu cette information. Article 5 L'agent qui souhaite bénéficier d'un congé en tout ou partie du temps épargné en fait la demande au bureau des personnels de l'administration centrale et de la formation par la voie hiérarchique un mois au moins avant le début du congé. Ce délai est porté à trois mois lorsque le congé sollicité est supérieur à trente jours ouvrés, à quatre mois lorsque le congé est supérieur à soixante jours ouvrés et à six mois lorsque le congé est supérieur à cent vingt jours. Article 6 L'agent est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture du compte, préalablement à cette date et dans un délai au moins égal à la somme de ces congés augmenté du délai de prévenance prévu à l'article 5. Article 7 Les jours de congé annuel ou de réduction de temps de travail non pris entre le 1er janvier 2002 et la date de publication du présent arrêté sont inscrits, à la demande expresse de l'agent, au compte épargne-temps ouvert par ce dernier. S'agissant des jours acquis au titre de l'année 2002, la demande peut être formulée auprès du bureau des personnels de l'administration centrale et de la formation dans un délai de trois mois après la publication du présent arrêté. Sauf décision contraire et motivée du chef de service, cette demande est réputée acceptée un mois après son dépôt. Article 8 La directrice des affaires politiques, administratives et financières au ministère de l'outre-mer est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.