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Arrêté du 31 octobre 2012 fixant les conditions d'attribution et le nombre des niveaux de qualification offerts par concours sur titres en médecine d'

Article 1 En application des dispositions du titre Ier du décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'attribution et le nombre de niveaux de qualification de praticien confirmé et de praticien certifié en médecine d'armée offerts par concours sur titres pour l'année 2013. Article 2 Attribution du niveau de qualification de praticien confirmé. Pour les concours de qualification en médecine d'armée, la qualification de praticien confirmé peut être attribuée aux officiers appartenant ou rattachés aux corps des praticiens des armées qui comptent, au premier jour du mois du concours, sept années d'expérience professionnelle dont au moins trois ans d'exercice dans le domaine de compétence postulé. Le nombre de postes ouverts par corps et par domaine de compétences est défini dans le tableau ci-après : CORPS DOMAINES DE COMPÉTENCES NOMBRE DE POSTES Médecins des armées Médecine d'unité 12 Médecine d'urgence 3 Médecine aéronautique et spatiale 2 Ergonomie 1 Préparation physique et environnements 1 Expertise 2 Article 3 Attribution du niveau de qualification de praticien certifié. La qualification de praticien certifié en médecine d'armée peut être attribuée aux praticiens des armées qui comptent, au premier jour du mois du concours, six années d'expérience professionnelle en qualité de praticien confirmé. Le nombre de postes ouverts par corps et par domaine de compétences est défini dans le tableau ci-après : CORPS DOMAINES DE COMPÉTENCES NOMBRE DE POSTES Médecins des armées Médecine d'unité 4 Médecine d'urgence 1 Médecine aéronautique et spatiale 1 Médecine de la plongée 1 Techniques d'état-major 3 Ergonomie 1 Préparation physique et environnements 1 Santé publique 1 Médecins ou pharmaciens des armées Systèmes d'information de santé et informations médicales 1 Article 4 Les modalités pratiques du concours ainsi que la composition des dossiers de candidature sont fixées par circulaire annuelle. Article 5 Les autorités hiérarchiques, chargées d'émettre un avis motivé et détaillé sur le candidat, sont les suivantes : ― les directeurs régionaux ou interarmées du service de santé des armées, pour les praticiens relevant de leur autorité technique ; ― les directeurs ou commandants d'établissements, de l'institut de recherche biomédicale des armées, pour les praticiens servant dans les hôpitaux et les établissements relevant du service de santé ; ― pour les praticiens servant dans d'autres organismes ne relevant pas du service de santé, l'autorité technique du service dont relève le candidat. Ces autorités établissent, le cas échéant, un fusionnement parmi les dossiers de candidature relevant d'un même domaine de compétences. Article 6 Les dossiers de candidature sont établis en deux exemplaires papier et un exemplaire dématérialisé, conformément aux modèles de présentation de la circulaire annuelle citée à l'article 3 du présent arrêté, puis sont transmis à l'Ecole du Val-de-Grâce, bureau des concours, 1, place Alphonse-Laveran, 75230 Paris Cedex 05, pour le 22 février 2013, terme de rigueur. Article 7 La qualification de praticien confirmé ou certifié est attribuée par le ministre de la défense (DCSSA) à compter du premier jour du mois du concours. Les noms des candidats bénéficiaires de cette qualification sont publiés au Journal officiel de la République française. Article 8 Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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