← France

Décret n°97-900 du 1 octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger.

Article 1 Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023. Article 2 Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023. Article 3 Les avantages en nature des militaires autres que ceux rémunérés par la solde mensuelle ainsi que les droits à allocations payées en capital au titre de contrats d'engagement continuent à être ouverts dans les conditions et sur la base des taux applicables en France métropolitaine pendant le séjour à l'étranger des militaires. Article 4 La solde de base prise en compte dans la rémunération principale est la solde brute calculée dans les conditions fixées, pour chaque catégorie de militaires, par le décret du 28 juin 1978 ou par le décret du 28 septembre 1983 susvisés. Article 5 Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023. Article 6 Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023. Article 7 Tout militaire marié ou lié par un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou le partenaire n'exerce pas d'activité professionnelle, ainsi que le militaire célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, qui a au moins un enfant à charge ouvrant droit aux majorations familiales prévues à l'article 8 ci-dessous, peut prétendre au supplément familial. Le supplément familial peut néanmoins être attribué lorsque le conjoint ou le partenaire exerce une activité professionnelle et qu'il perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale au montant du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 300. Le supplément familial ne peut être cumulé ni avec le supplément familial de solde auquel le militaire pourrait prétendre s'il était affecté en France, ni avec le supplément familial de traitement ou de solde auquel peut prétendre son conjoint ou son partenaire resté en France, agent de l'Etat lui-même. Le supplément familial est égal à 10 % de l'indemnité de résidence à l'étranger perçue par le militaire. Le supplément familial continue à être alloué jusqu'à la fin du deuxième mois qui suit celui du décès du conjoint ou du partenaire. Il est supprimé à la fin du mois au cours duquel la séparation de corps ou le divorce ou la dissolution du pacte civil de solidarité est devenu définitif sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. Lorsque la situation de famille du militaire subit d'autres modifications, le supplément est dû pour le mois tout entier. Article 8 Le militaire qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d'enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d'affectation des agents. Le montant des majorations familiales est obtenu par l'application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Les majorations familiales sont fixées selon trois tranches d'âge par pays ou par localité. Les coefficients applicables pour chaque enfant à charge sont prévus, pour chaque pays, par l'arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé. En cas de changement dans la situation de famille du militaire au cours d'un mois, les majorations familiales sont dues pour le mois entier. Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent ou son conjoint ou son partenaire au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international. Les majorations familiales ne peuvent être cumulées avec le supplément familial de traitement ou de solde versé en France, soit au militaire, soit à son conjoint ou à son partenaire au titre des mêmes enfants. Article 9 Pour l'application des articles 7 et 8 ci-dessus, la notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale, dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale. La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80 %, dûment constatée avant vingt et un ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier au titre de la législation de l'Etat de résidence d'une allocation pour ce handicap. Article 10 Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023. Article 11 Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023. Article 12 Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023. Article 13 Les militaires affectés à l'étranger subissent, lorsqu'ils sont logés par l'administration, dans des conditions familiales normales, une retenue portant sur le total formé par la rémunération principale et les avantages familiaux. Le taux de cette retenue est de 15 % pour les officiers, à l'exception des officiers effectuant la durée légale du service militaire, et de 10 % pour les autres militaires à solde mensuelle. Le montant de la retenue résultant de l'application des taux de 15 % et 10 % mentionnés ci-dessus est, le cas échéant, augmenté respectivement de 25 % ou de 15 % de la partie du loyer excédant ce montant. Le montant du loyer à retenir est :

  1. a)Soit celui qui est effectivement payé par l'Etat français lorsque celui-ci est locataire du logement mis à la disposition de l'agent ;
  2. b)Soit un loyer égal à la valeur locative établie par référence aux loyers pratiqués dans la localité considérée pour des logements analogues lorsque le logement appartient à l'Etat français ou se trouve à sa disposition à titre gratuit. La valeur locative est fixée par l'autorité représentant le service des domaines. Lorsque le montant de la retenue, calculé dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, est supérieur au loyer effectivement payé par l'Etat ou à la valeur locative, la retenue est limitée au montant du loyer effectivement payé par l'Etat ou à celui de la valeur locative. L'application de la retenue cesse à compter de la date de la rupture d'établissement. Lorsque les deux conjoints ou les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont rémunérés sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, celui des conjoints ou des partenaires qui perçoit les avantages familiaux ou, à défaut, celui qui perçoit la rémunération principale la plus élevée subit la retenue. Article 14 Les militaires de la gendarmerie ne sont pas soumis à la retenue pour logement prévue à l'article précédent. Article 14 bis Lorsque deux militaires sont mariés ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou vivent en concubinage stable et continu et ont une résidence commune à l'étranger, leur indemnité de résidence à l'étranger est respectivement réduite de 10 %. Article 15 Les situations dans lesquelles peuvent être placés les militaires visés par le présent décret sont énumérées ci-après : -la présence au poste ; -l'appel par ordre ; -l'appel spécial ; -les congés (administratif, de maladie, de longue durée pour maladie, de longue maladie ou pour raisons de santé, de maternité , de paternité ou d'adoption). Article 16 Est présent au poste tout militaire qui, affecté dans un poste à l'étranger, occupe effectivement ce poste. Le militaire reste dans cette situation lorsqu'il effectue sur un territoire français ou étranger et sur ordre un déplacement temporaire pour raison de service. La situation de présence au poste ouvre, pour sa durée, le droit à la totalité des émoluments prévus par le présent décret. La durée de la présence au poste se mesure du jour inclus de la prise de fonctions du militaire dans le poste à l'étranger jusqu'au jour inclus de la cessation de ses fonctions dans ce poste. Article 17 L'appel par ordre est la situation du militaire qui, affecté dans un poste à l'étranger, est appelé en France par décision ministérielle. Les émoluments des personnels appelés par ordre sont fonction de la durée d'absence du poste. Lorsque la durée de l'appel par ordre n'excède pas quinze jours consécutifs, y compris la durée du voyage, le militaire perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste. Pour certains personnels définis par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, ce délai peut être porté à trente jours lorsqu'ils sont appelés à effectuer certaines missions d'études et de prospection en France. Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent, au-delà du quinzième jour, l'indemnité pour frais de représentation est réduite de 50 %, la réduction étant comptée à partir du premier jour d'absence du poste ; le total formé par les autres éléments de rémunération que l'agent percevrait en situation de présence au poste est réduit de 25 %. La rémunération afférente à la situation définie par le présent article est exclusive de tout remboursement de frais de séjour. Article 18 Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023. Article 19 Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023. Article 20 Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-198 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie attribués à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025. Article 21 Les militaires visés par le présent décret, placés en position de non-activité pour raisons de santé, font l'objet d'un rapatriement sanitaire et du rapatriement de leur famille. Ils sont alors soumis aux dispositions prévues par les articles L. 4138-11 à L. 4138-13 du code de la défense. Toutefois, ils conservent les droits à congé administratif acquis pendant le séjour et non épuisés. Article 22 Le militaire bénéficiant des congés de maternité, de paternité ou pour adoption, prévus par l'article L. 4138-2 du code de la défense, perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste. Article 23 Les émoluments calculés dans les conditions prévues aux titres Ier et II ci-dessus sont, sauf décision conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de la défense, payés en monnaie nationale en France. Dans les cas où un paiement intervient en monnaie locale par la voie administrative, le règlement correspondant est effectué dans le pays d'affectation du militaire sur la base du taux de chancellerie en vigueur au dernier jour du mois échu et, en cas de cessation de service dans le courant du mois, au taux de chancellerie en vigueur au jour de la cessation du service. Article 24 Une avance, au plus égale au montant des émoluments mensuels à l'étranger, peut être allouée, avant son départ, à tout militaire ayant fait l'objet d'une décision d'affectation à l'étranger. Une autre avance de même nature peut lui être allouée dès son arrivée au poste. Le remboursement de toute avance est effectué au maximum en six retenues égales et consécutives opérées sur les émoluments mensuels de l'intéressé à compter de la fin du second mois qui suit celui de l'arrivée au poste. Article 25 L'avance est versée et remboursée en monnaie nationale. Toutefois, dans les cas où, en application de l'article 23 ci-dessus, un paiement intervient en monnaie locale au titre des émoluments, l'avance peut être versée en monnaie locale. Elle doit alors être remboursée en cette même monnaie au taux en vigueur à la date du versement de l'avance. Article 26 Le présent décret abroge le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 portant extension aux personnels militaires des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 9 du décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger et des dispositions transitoires prévues à l'article 9 du décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde forfaitaire et à solde spéciale envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger. Article 27 Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre. Article 28 Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.