Article 1 Les constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des installations à câbles transportant des personnes ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration "CE" de conformité aux exigences essentielles de sécurité. Les constituants comportent également un marquage "CE" de conformité. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Article 2 Le ministre chargé des transports peut, par arrêté, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, restreindre les conditions d'utilisation d'un produit mentionné à l'article 1er en cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et, le cas échéant, pour la sécurité des biens ou ordonner la mise en conformité de ce produit. Il peut également, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, suspendre pendant une durée n'excédant pas un an ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit ou ordonner son retrait en tous lieux. En cas de danger imminent, le ministre peut prononcer sans formalité la suspension prévue à l'alinéa précédent. Article 3 Sans préjudice de la compétence des officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, ont compétence pour procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions de l'article 1er et pour rechercher et constater les infractions prévues à l'article 6 les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre chargé des transports. Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues par le code pénal. Article 4 Les agents mentionnés à l'article 3 peuvent, pour l'exercice de leurs missions, sans préjudice des pouvoirs reconnus par les dispositions du code de procédure pénale aux officiers et agents de police judiciaire, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous les lieux utilisés exclusivement à des fins professionnelles par le fabricant ou toute personne intervenant pour la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des installations à câbles transportant des personnes, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. Ils ont également libre accès aux lieux où sont installés ou exploités les systèmes de transport. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations ou en assurer lui-même la direction. Article 5 Les agents mentionnés à l'article 3 peuvent prélever des pièces ou des échantillons pour procéder à des analyses ou à des essais et exiger la communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leurs missions. Lorsque des vérifications complémentaires sont nécessaires, ces agents peuvent consigner les produits susceptibles de faire l'objet de l'arrêté prévu à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.