Article 3 Les émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour les actes judiciaires relevant des procédures ouvertes en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et pour l'application des procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 en application du livre VI (ancien) du code de commerce sont fixés conformément au tableau suivant : NUMÉROS NATURE DES ACTES ÉMOLUMENTS (taux de base) A. - Procédures ouvertes en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 130 Enquête devant un juge en matière de règlement judiciaire, de liquidation de biens et de suspension des poursuites. 8 131 Saisine du tribunal par voie de déclaration au greffe. 4 132 Saisine d'office par voie d'ordonnance du président (à l'exception du coût de l'exploit d'huissier). 3 Notification après le dépôt de l'état des créances (par créancier ou mandataire) 133 Liquidation de biens. 1 134 Règlement judiciaire 2 Concordat 135 Consultation et réponse des créances privilégiées (par créancier). 2 136 Convocation des créanciers au concordat (par créancier jusqu'au 500e). 3 137 Convocation des créanciers au concordat (par créancier au-delà du 500e). 2 138 Seconde assemblée à huitaine. 1 139 Extrait établi en vue des mesures de publicité. 1 140 Rédaction de la lettre ou convocation simple ou recommandée. 0,25 141 Notification. 0,50 B. - Autres procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 en application du livre VI (ancien) du code de commerce 150 Diligences en matière d'enquête en application des articles 13 et 110 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 - non compris le coût de la délivrance des copies ou extraits et des avis, notifications, convocations et communications. 10 151 Réception de la déclaration de cessation de paiement en application des articles 6 et 110 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, demande de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, conformément aux articles D. 21, 25, 60, 177, 204, non compris le coût de la délivrance des copies ou extraits. 6 152 Diligences en cas de saisine d'office ou à la requête du procureur de la République en application des articles 8, 9 et 110 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, non compris le coût de la délivrance des copies ou extraits et à l'exclusion de toute autre rémunération. 3 153 Convocation devant le tribunal ou le juge-commissaire en application des articles 55, 73, 84, 86, 95, 100, 105, 124 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985. 3 154 Notifications en matière d'état des créances prévues par l'article 73 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985. 1 155 Ordonnances du juge-commissaire après débat contradictoire. 6 156 Diligences relatives à la signification des jugements des ordonnances hors frais de transmission. 6 157 Mention sur l'état des créances. 1 158 Dépôt et conservation des documents, actes ou pièces, y inclus procès-verbal et certificat de dépôt ou reçus de déclaration. 2 159 Extrait établi en vue des mesures de publicité. 1 Article 4 Il n'est dû aucun émolument pour les mentions d'office prévues au titre : a) Des procédures relatives à la faillite antérieures au 1er janvier 1968 ; b) Des procédures de règlement judiciaire et de liquidation de biens en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ; c) Des procédures ouvertes en application de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises. Article 9 Le présent décret est applicable aux actes dressés ou aux formalités accomplies à compter du 1er juin 2007 à l'exception des tableaux I et VII de l'annexe 7-5 qui sont applicables à compter de la publication du présent décret aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Article 10 Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.