← France

Décret n°89-803 du 25 octobre 1989 portant attribution d'une prime exceptionnelle de croissance en faveur des personnels civils et militaires de l'Eta

Article 1 Une prime exceptionnelle de croissance est attribuée, dans les conditions prévues aux articles suivants du présent décret, aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents civils et militaires de l'Etat dont la rémunération est calculée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués selon un taux horaire ou à la vacation et des agents contractuels visés au second alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée et des militaires accomplissant leur service national. Cette prime est également allouée, dans les conditions visées au premier alinéa, aux agents de l'Etat en fonctions hors du territoire européen de la France nonobstant les dispositions de l'article 2 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 susvisé et de l'article 5 du décret n° 78-571 du 25 avril 1978 susvisé. Elle ne peut, en aucun cas, être affectée d'un index de correction ou d'un coefficient de majoration. Article 2 Pour pouvoir prétendre à la prime exceptionnelle de croissance, les agents visés à l'article précédent doivent être en fonctions au 1er novembre

  1. Article 3 Le montant de la prime exceptionnelle de croissance est fixé à 1 200 F. Article 4 En cas de congé de maladie, de congé de longue maladie, de congé de longue durée, de congé de grave maladie et en cas d'exercice de fonctions à temps partiel ou à temps incomplet, la prime est réduite dans les mêmes proportions que la rémunération principale. La prime est réduite de moitié pour les personnels placés en cessation progressive d'activité. Pour l'application des dispositions du présent article, la situation des agents est appréciée au 1er novembre
  2. Article 5 Il ne sera pas tenu compte de la prime exceptionnelle de croissance pour le calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 54 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Article 6 Une allocation exceptionnelle, s'ajoutant à la pension et dont le montant est fixé à 900 F, est attribuée aux retraités civils et militaires de l'Etat bénéficiaires au 1er novembre 1989 d'une ou plusieurs pensions au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime local d'Alsace-Lorraine. Une allocation exceptionnelle de 450 F, s'ajoutant à la pension, est attribuée aux personnes bénéficiaires au 1er novembre 1989 d'une pension d'ayant cause au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'une allocation viagère servie du chef d'un ancien fonctionnaire ou militaire. En cas de partage de la pension d'ayant cause, l'allocation est répartie entre les bénéficiaires, dans les mêmes proportions. L'allocation ne peut, en aucun cas, être affectée d'un index de correction ou d'un coefficient de majoration. Article 7 Les allocations exceptionnelles de 900 F et de 450 F attribuées en application des deux premiers alinéas de l'article 6 ne sont pas cumulables entre elles. L'allocation de 900 F ou de 450 F n'est pas cumulable avec la prime visée à l'article 1er. Seule est servie la prime ou l'allocation dont le montant est le plus élevé. Article 8 Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.