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Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat à caractère so

Article 2 Conformément à l'article 14 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Article 3 Conformément à l'article 14 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  2. Article 8 Conformément à l'article 14 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  3. Article 11 Peuvent être promus au second grade de l'un des corps mentionnés dans l'annexe I : 1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement, après une sélection par voie d'examen professionnel, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon du premier grade ; 2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires ayant atteint le 5e échelon du premier grade et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau. Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel mentionné au 1°, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation de cet examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné. Article 12 Conformément à l'article 14 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  4. Article 24 Conformément à l'article 14 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  5. Article 38 A modifié les dispositions suivantes : Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 Art. 12 Article 40 Au 1er janvier 2021, les fonctionnaires relevant de la classe normale et de la classe supérieure du premier grade des corps mentionnés dans l'annexe I sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION D'ORIGINE SITUATION DE RECLASSEMENT ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limité de la durée de l'échelon CLASSE SUPERIEURE DU PREMIER GRADE PREMIER GRADE 11e échelon 14e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an CLASSE NORMALE DU PREMIER GRADE PREMIER GRADE 11e échelon 11e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1e échelon Ancienneté acquise Article 41 I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2021 pour l'accès à la classe supérieure du premier grade des corps mentionnés dans l'annexe I demeurent valables jusqu'au 31 décembre
  6. II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement au 1er janvier 2021 sont classés, dans le premier grade de leur corps, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions du présent décret en vigueur au 31 décembre 2020, puis s'ils avaient été promus à la classe supérieure du premier grade de leur corps en application de l'article 10, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 40 du présent décret. Article 42 Jusqu'au renouvellement général des membres des commissions administratives paritaires suivant la date d'entrée en vigueur du présent titre, les représentants des fonctionnaires titulaires de la classe normale des corps mentionnés dans l'annexe I siègent en formation commune avec les représentants des fonctionnaires titulaires de la classe supérieure de ces mêmes corps. Article 44 I. - Les dispositions des titres Ier et II du présent décret et les annexes à ce décret entrent en vigueur le 1er février
  7. II. - Les dispositions du titre III entrent en vigueur le 1er janvier
  8. Article 45 Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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