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Décret n°86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques

Article 1 Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions nautiques locales sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions nautiques locales sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025 Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Grande commission nautique est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025 Article 2 Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions nautiques locales sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions nautiques locales sont renouvelées jusqu'au 8 juin

  1. Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Grande commission nautique est renouvelée jusqu'au 8 juin
  2. Article 3 Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions nautiques locales sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions nautiques locales sont renouvelées jusqu'au 8 juin
  3. Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Grande commission nautique est renouvelée jusqu'au 8 juin
  4. Article 4 Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commissions nautiques locales) Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions nautiques locales sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions nautiques locales sont renouvelées jusqu'au 8 juin
  5. Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Grande commission nautique est renouvelée jusqu'au 8 juin
  6. Article 5 Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions nautiques locales sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions nautiques locales sont renouvelées jusqu'au 8 juin
  7. Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Grande commission nautique est renouvelée jusqu'au 8 juin
  8. Article 6 Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions nautiques locales sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions nautiques locales sont renouvelées jusqu'au 8 juin
  9. Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Grande commission nautique est renouvelée jusqu'au 8 juin
  10. Article 7 Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions nautiques locales sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions nautiques locales sont renouvelées jusqu'au 8 juin
  11. Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Grande commission nautique est renouvelée jusqu'au 8 juin
  12. Article 7-1 I.-Les dispositions relatives à la grande commission nautique du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, en ce qu'elles concernent les compétences de l'Etat. II.-Pour l'application du présent décret : 1° En Guadeloupe et en Martinique, les mots : “ directeur interrégional de la mer ” et les mots : “ directeur départemental des territoires et de la mer ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer ” ; 2° A La Réunion, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer Sud océan Indien ” ; 3° En Guyane, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : “ directeur général des territoires et de la mer ” ; 4° Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer en Guadeloupe ” ; 5° Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : “ directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ” ; 6° Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : “ chef du service des affaires maritimes ”. III.-Pour l'application du présent décret : 1° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ; 2° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au préfet du département ou au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République ; 3° Dans les îles Wallis et Futuna, les références au préfet du département ou au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur ; 4° Dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références au préfet du département ou au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur du territoire. Article 8 Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.