Article 1 Le présent arrêté s'applique aux bouteilles forgées d'une seule pièce, frettées ou non, de contenance au plus égale à 100 litres, lorsqu'elles sont utilisées dans des conditions qui leur rendent applicables les dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé au titre de son article 1er (5°, a). Article 2 Est interdit le remplissage des bouteilles qui ne portent pas la marque de leur année de fabrication. Article 3 Est interdit le remplissage des bouteilles qui ne portent pas la marque de leur constructeur. Article 4 Est interdit le remplissage des bouteilles de fabrication américaine, dites "République française". Article 5 Est interdit le remplissage des bouteilles fabriquées : - antérieurement à l'année 1950 ; - en 1977, par la Société de forgeage de Rives-de-Gier, dont le volume et la pression d'épreuve sont respectivement de 67 l et de 264 bar, et portant les numéros de fabrication 31-002-69 à 31-002-123 et 31-010-632 à 31-011-576. Article 6 Est interdit le remplissage des bouteilles en aluminium ou alliage d'aluminium dont les caractéristiques sont données en annexe au présent arrêté. Article 7 Dès leur retrait de service, les bouteilles dont le remplissage est interdit en application du présent arrêté doivent être rendues impropres à être utilisées dans les conditions visées à l'article 1er (5°
- a)du décret du 18 janvier 1943 précité. Article 8 1. - Le présent est immédiatement applicable à l'exception de son article 6 (§ 1er, 2°) qui n'est applicable qu'à partir du 1er mars 1981. 2. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice d'autres interdictions ou limitations d'emploi prescrites antérieurement par arrêtés ou décisions ministérielles. Article 9 Nonobstant les dispositions de l'article 1er (§ 2) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, l'importation de gaz dans une bouteille forgée fabriquée antérieurement à l'année 1945 est interdite. Le destinataire de la bouteille est responsable du respect de cette disposition. Article 10 L'arrêté du 20 septembre 1979 relatif à l'emploi de bouteilles forgées de construction ancienne est abrogé. Article 11 Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe § 1er. Bouteilles frettées dont le corps est en aluminium ou en alliage d'aluminium et qui entrent dans l'une des catégories suivantes : 1° Bouteilles de fabrication antérieure à l'année 1946 ; 2° Bouteilles dont le goulot ou l'un des goulots ne portent pas de bague ; 3° Bouteilles fabriquées de l'année 1946 à l'année 1955 et pour lesquelles l'état descriptif prévu à l'article 12 de l'arrêté du 23 juillet 1943 ne mentionne pas la présence d'une bague sur le (ou les) goulot(
- s)ou encore dont le propriétaire ne peut présenter ledit état descriptif. § 2. Bouteilles en alliage d'aluminium non frettées dont la première épreuve est antérieure au 1er juillet 1956 lorsqu'elles entrent dans l'une des catégories suivantes :
- a)Bouteilles de diamètre extérieur nominal supérieur à 145 mm ;
- b)Bouteilles de diamètre extérieur nominal au plus égal à 145 mm dont la pression d'épreuve est égale à 300 bars. § 3. Bouteilles en alliage d'aluminium munies de deux ogives et d'un pied rapporté, d'une contenance supérieure ou égale à 20 litres, dont la pression d'épreuve est supérieure ou égale à 255 bars et dont la date de première épreuve est antérieure au 1er janvier 1960. § 4. Bouteilles en alliage d'aluminium 2001 (AU 6 MGT), d'une contenance de 4 litres, d'une pression d'épreuve égale à 300 bars, dont les numéros de fabrication et dates de première épreuve sont : 20 470 à 20 673 : 31 mars 1977. 20 674 à 20 757 : 1er avril 1977. 20 778 à 21 287 : 5 avril 1977. 21 391 : 9 mai 1977. § 5. Bouteilles en alliage d'aluminium 5283 (AG 5 MO 7), d'une contenance de 10,5 litres, d'une pression d'épreuve égale à 300 bars, dont la date de première épreuve est comprise entre le 1er novembre 1973 et le 1er janvier 1979 et dont les numéros de fabrication sont compris entre A 1 et A 1800. § 6. Bouteilles en alliage d'aluminium AG 5 portant sur l'ogive la marque ARS ou APL ; § 7. Bouteilles en alliage d'aluminium visées aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 14 janvier 1976 modifié qui n'ont pas fait l'objet d'un traitement thermique tel que demandé à l'article 3 dudit arrêté.