Article 1 I. - L'article 62, le a du 3 de l'article 324 et l'article 354 du code des douanes, tels que rendus applicables dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon par les articles 38 I. et 52 I. de la loi du 4 janvier 1993 susvisée et en Polynésie française par l'article 2 II. de l'ordonnance du 24 juin 1998 susvisée, sont abrogés. II. - L'article 62 et le a du 3 de l'article 324 du code des douanes, tels que rendus applicables en Nouvelle-Calédonie par l'article 28 II. de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, sont abrogés. III. - L'article 65, tel que rendu applicable dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon par les articles 38 I. et 52 I. de la loi du 4 janvier 1993 susvisée, est abrogé. IV. - L'article 65 des codes des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française est abrogé. V. - Le deuxième alinéa de l'article 414 du code des douanes, tel que rendu applicable dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon par les articles 38 I. et 52 I. de la loi du 4 janvier 1993 susvisée et en Nouvelle-Calédonie par l'article 28 II. de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, est abrogé. Article 2 I. - Les articles 62, 65 à l'exception du a du 1, des 4, 5, 7 et 8, le a du 3 de l'article 324, les articles 354 et 389 bis du code des douanes sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon. II. - Les articles 62, 65 à l'exception du a du 1, des 4, 5, 7 et 8, le a du 3 de l'article 324 et l'article 389 bis du code des douanes sont applicables en Nouvelle-Calédonie. III. - Le deuxième alinéa de l'article 414 du code des douanes est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon. IV. - L'article 64 B du code des douanes est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. V. - A l'article 414 du code des douanes tel que rendu applicable en Polynésie française par l'article 2 II. de l'ordonnance du 24 juin 1998 susvisée, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : "La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée". Article 3 I. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles du code des douanes mentionnés à l'article 2 : 1° Toute référence aux articles du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions des codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant le même objet ; 2° A l'article 389 bis, il y a lieu de lire : "juge de première instance" au lieu de : "juge d'instance". II. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article 65 du code des douanes fait l'objet des adaptations suivantes : 1° Au 1, les mots : "Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de receveur" sont remplacés par les mots : "Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ou assimilés et ceux chargés des fonctions de contrôles différés et a posteriori" ; 2° Le 2° et le 6° sont ainsi rédigés : "2° Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1 ci-dessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel" ; "6° Les administrations des douanes des collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie sont autorisées à fournir aux services des douanes de métropole, des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et, sous réserve de réciprocité, aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire". III. - Pour son application en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article 354 fait l'objet de l'adaptation suivante : Au premier alinéa, les mots : "à l'exclusion des droits communiqués en application du 3 de l'article 221 du code des douanes communautaire" sont supprimés. Article 4 L'ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable à Mayotte est ainsi modifiée : A. - Les mots : " représentant du Gouvernement " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat ". B. - Le titre II est ainsi modifié : 1° Dans l'article 38, les mots : " au-dessous de 100 tonneaux de jauge nette ou 500 tonneaux de jauge brute " sont supprimés ; 2° La section 2 du chapitre IV du titre II est intitulée : " Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires " ; 3° Avant l'article 41, est inséré un article 40 bis ainsi rédigé : Article 5 Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.