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Code général des impôts, annexe I

Article 27 Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-591 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Article 30 Les appareils et portions d'appareils non encore soumis à cette formalité sont poinçonnés dès que le destinataire non fabricant ou marchand en a pris possession. Lorsqu'une ou plusieurs portions d'un appareil poinçonné sont remplacées ou ont subi des réparations ou des transformations ayant fait disparaître la marque, cette marque est réapposée. Le détenteur d'un appareil réparé ou transformé doit demander au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, l'apposition de la marque dès la réception de cet appareil, ou dans le délai de cinq jours après l'achèvement des travaux de réparation ou de transformation. Article 32 Les appareils et portions d'appareils sont agencés de manière à pouvoir être scellés par des plombs. A défaut de cette condition, les agents peuvent exiger l'apposition aux endroits qu'ils désignent, de boucles ou crampons métalliques rivés intérieurement. Les agents peuvent, en outre, apposer sur telle partie des appareils et portions d'appareils qu'ils jugent convenable des scellements susceptibles d'être détruits ou altérés par le fait de la mise en activité. Ils ont également, pour les appareils chauffés à feu nu, la faculté d'exiger que la porte du foyer placé sous chacun d'eux soit disposée de telle sorte qu'elle puisse être maintenue fermée par un plomb. Les scellements doivent être représentés intacts. Sauf le cas prévu ci-après, ils ne peuvent être enlevés qu'en présence des agents. Les demandes de descellement énoncent les motifs pour lesquels les agents sont requis de procéder à cette opération. Elles sont transmises au service des douanes et droits indirects au moins trois jours à l'avance. Si les agents ne sont pas intervenus pour rompre les scellés, trois heures après celle fixée par le déclarant, celui-ci peut les briser, sauf à remettre les plombs auxdits agents lors de leur plus prochaine visite. Dès l'achèvement des travaux ou la cessation des causes qui avaient motivé le descellement, les détenteurs doivent demander, au service des douanes et droits indirects que leurs appareils et portions d'appareils soient replacés sous scellés. Ils cessent d'être soumis aux visites de nuit le lendemain du jour où leur demande a été faite si, par le fait des agents, les scellés n'ont pas été apposés. Le délai est prorogé de vingt-quatre heures lorsque la demande précède un jour de fête légale. Article 33 Les détenteurs d'appareils ou portions d'appareils qui veulent les détruire sont tenus d'en informer le service des douanes et droits indirects. La destruction ne peut avoir lieu qu'en présence des agents, qui en dressent procès-verbal. Article 37 Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-591 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Article 38 Le rendement minimal des matières premières à distiller qui est communiqué par le bouilleur au service des douanes et droits indirects est déterminé par la richesse alcoolique effective des matières premières à mettre en oeuvre compte tenu d'une réfaction fixée à 3 % au maximum, quelle que soit la nature du produit à distiller. Les bouilleurs de cru dont la production ne dépasse pas cinquante litres d'alcool pur ou dont la distillation ne dure pas plus de vingt-quatre heures sont dispensés de communiquer le rendement minimal au service des douanes et droits indirects. Article 39 Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-591 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Article 40 Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-591 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Article 41 Indépendamment des obligations prévues aux articles 38 à 40, les bouilleurs de marcs, cerises, prunes et prunelles doivent, à la fin de chaque journée de travail, inscrire dans leur comptabilité matières mentionnée au premier alinéa de l'article 40 le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool obtenu. Il en est de même pour les bouilleurs dispensés de la déclaration du rendement minimal. Article 44 Si la reconnaissance par le service du volume des matières premières déclarées par application de l'article 39 fait apparaître une différence, la déclaration est simplement rectifiée d'office lorsque cette différence ne dépasse pas 5 % pour les vins, les cidres ou poirés et les lies, 10 % pour les prunes, les prunelles et les cerises, et 15 % pour les marcs ; au-delà de ces limites, la différence est constatée par procès-verbal. S'il y a contestation sur le minimum de rendement déclaré, la force alcoolique des matières à distiller est définitivement fixée à la suite d'expériences contradictoires. Quand le volume et le minimum de rendement ont été constatés d'un commun accord entre le producteur et l'administration, les quantités de matières reconnues et la base de conversion convenue sont constatées au registre des agents par un acte signé du producteur. Article 48 Aucune distillation ne peut être effectuée en atelier public pour le compte de bouilleurs de cru qu'après dépôt ou transmission d'une déclaration, trois jours au moins à l'avance, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent. Si l'atelier de distillation est établi dans des locaux ou sur des emplacements clos, il ne peut avoir aucune communication intérieure avec des locaux non occupés par l'exploitant ou dans lesquels celui-ci exercerait un commerce de boissons ou détiendrait des matières susceptibles d'être distillées ou des liquides fermentés. L'administration notifie à l'exploitant les jours et heures pendant lesquels la brûlerie pourra être mise en activité. Article 49 Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-591 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Article 50 Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-591 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Article 51 Les matières premières et les eaux-de-vie appartenant à chaque récoltant doivent être logées de façon distincte et étiquetées de manière à pouvoir être reconnues facilement par le service. Les matières premières appartenant à divers récoltants peuvent être mélangées dans l'alambic, sous réserve que les lots appartenant à chacun d'eux soient indiqués séparément dans la comptabilité matières tenue par le distillateur. Les eaux-de-vie obtenues sont ensuite réparties entre les ayants droit au prorata de leurs apports. Article 52 Les exploitants doivent, dès qu'ils en sont requis, représenter au service la comptabilité matières dont la tenue leur est imposée, assister aux vérifications ou s'y faire représenter par un délégué, les faciliter et fournir à cet effet la main-d'oeuvre et les ustensiles nécessaires. Les recensements portent sur les matières premières et les alcools. Les excédents de matières premières au-dessus de 5 % pour les vins, cidres et lies, 10 % pour les fruits, 15 % pour les marcs peuvent être saisis. Les excédents d'alcool dégagés par comparaison des quantités déclarées fabriquées et des quantités reconnues peuvent également être saisis. Les excédents d'alcool par rapport au rendement minimal des matières premières peuvent seulement être saisis s'ils dépassent la réfaction de 3 % visée à l'article 38 augmentée de 5 % de ladite réfaction. Les manquants résultant de la comparaison entre les quantités déclarées fabriquées et les restes reconnus sont soumis aux droits sans préjudice des pénalités encourues en cas d'enlèvement sans validation de titre de mouvement. Article 54 Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-591 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Article 55 Ne peuvent être mis en oeuvre dans la distillerie que des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant de la récolte des membres de l'association. Pour le contrôle de la fabrication et celui de la répartition des produits fabriqués, les gérants ou les délégués de l'association doivent inscrire dans la comptabilité matières, d'une part, les quantités de matières premières, rectifiées s'il y a lieu, formant l'apport de chaque producteur, ainsi que le rendement minimal en alcool et les références des documents ayant accompagné les matières à distiller et, d'autre part, les livraisons d'alcool pur faites à chacun des membres, avec les références des documents d'accompagnement utilisés à cet effet. Les agents ont la faculté de prendre communication, sur place, des registres et comptes de l'association relatifs aux opérations de distillation. Article 56 Les bouilleurs de cru arrêtent leur comptabilité matières au moment de l'inventaire de leurs stocks, qu'ils effectuent lors de la première distillation opérée au cours de la campagne suivante, ou, à défaut de cette distillation, à l'expiration d'un délai de quatorze mois. Lorsque le bouilleur de cru n'a pas fait de déclaration de fabrication avant l'expiration des deux mois qui suivent une période d'une année comptée à partir de la première distillation de la campagne précédente, il procède d'office à l'inventaire cité au premier alinéa et à l'arrêté de sa comptabilité matières. Dans les deux cas précédents, les bouilleurs de cru transmettent sans délai leur comptabilité matières et les résultats de l'inventaire des stocks au service des douanes et droits indirects territorialement compétent. Article 57 Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-591 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Article 58 Deux mois au moins avant la date prévue pour la première mise en exploitation d'un établissement défini à l'avant-dernier alinéa de l'article 57, l'exploitant doit remettre au service des douanes et droits indirects :

  1. a)Une déclaration générale d'exploitation indiquant les opérations devant être réalisées dans la distillerie et les autres activités exercées dans l'établissement ainsi que les matières premières alcooligènes à utiliser et les alcools et boissons alcooliques détenus dans la distillerie ;
  2. b)Un plan de l'établissement précisant l'emplacement et la contenance, par référence à une échelle centimétrique, des appareils, vaisseaux ou cuves d'entrepôt, et indiquant les matières premières alcooliques, spiritueux et alcools utilisés dans la distillerie ;
  3. c)Un plan schématique de l'appareillage présentant intégralement le circuit de l'alcool et des sous-produits alcooliques ;
  4. d)et une description du dispositif inviolable ou de la procédure de contrôle de la production d'alcool, si la distillerie n'est pas équipée de compteurs agréés. Toute modification dans la nature des opérations à réaliser doit faire l'objet d'une information préalable du service des douanes et droits indirects territorialement compétent. Il en est de même pour toute modification des installations. Dans ce cas, des plans rectifiés doivent être fournis par l'exploitant à l'appui de son information préalable. Article 59 Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-591 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Article 61 L'exploitant est tenu d'effectuer, à ses frais, les aménagements propres à assurer une utilisation normale des compteurs. Article 62 La mise en service des compteurs, leur réglage et leur entretien ne peuvent être effectués que par l'organisme cité au cinquième alinéa de l'article 57 alors même que les compteurs seraient la propriété du distillateur. L'exploitant a la faculté d'assister à ces opérations ou de s'y faire représenter. Il est tenu d'utiliser l'installation dans les conditions notifiées par ce même organisme. Article 63 Si l'exploitant constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur, il est tenu d'en informer immédiatement l'organisme cité au cinquième alinéa de l'article 57. Article 65 Trois jours au moins avant le début des travaux de chaque campagne, l'exploitant doit transmettre au service des douanes et droits indirects une déclaration indiquant : 1° La date envisagée pour le début des travaux et leur durée probable ; 2° La nature et le programme des opérations qui seront effectuées au cours de cette campagne. Toute modification apportée à ce programme doit être déclarée selon les mêmes modalités. Les dispositions ci-dessus s'appliquent en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne. Article 67 Dès la mise en service de l'installation réalisée en conformité avec les conditions d'aménagement prévues aux articles 61 et 62, les alcools produits sont enregistrés dans la comptabilité matières d'après les indications des compteurs ou de tout autre dispositif inviolable ou procédure de contrôle, pour les distilleries non pourvues de compteurs, conformément au cinquième alinéa de l'article 57. Les enregistrements ainsi opérés sont corrigés lorsque le contrôle technique des compteurs effectué dans l'un des cas prévus à l'article R. 32-1 du livre des procédures fiscales fait apparaître une discordance de plus de 0,5 % entre les indications des appareils et les quantités d'alcool réellement produites. Article 70 Pour la tenue de la comptabilité matières, les alcools dont le titre alcoométrique est supérieur à 70 % en volume sont obligatoirement déclarés au dixième de volume et au demi-degré Celsius de température. En cas de désaccord sur le titre alcoolique d'un produit, un échantillon de celui-ci est soumis au service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects. Article 71 Les distillateurs procèdent obligatoirement à la fin de chaque campagne, et immédiatement avant le début des travaux de la campagne suivante, à un inventaire général de tous les produits détenus dans la distillerie et qui sont enregistrés dans la comptabilité matières ainsi que de ceux contenus dans les appareils et circuits de fabrication. Lorsque la distillerie est vidée de tout produit imposable avant la fin de la campagne et n'est pas susceptible d'en détenir avant le début de la campagne suivante, l'inventaire mentionné au premier alinéa est effectué à une date aussi proche que possible de la dernière expédition. A la date de réalisation de l'inventaire, les distillateurs arrêtent la comptabilité matières et la transmettent sans délai, ainsi que les résultats de l'inventaire, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent. Article 73 Dans les distilleries qui procèdent à la rectification ou à la déshydratation d'alcools reçus de l'extérieur ou produits sur place, le distillateur établit, en fin de campagne, un bilan de fabrication. La perte de fabrication est représentée par le manquant général apparaissant à ce bilan, atténué du manquant dégagé à la comptabilité matières. Article 74 Tout accident entraînant une perte de produits suivis en comptabilité matières doit être signalé au service des douanes et droits indirects dans des délais lui permettant de constater par lui-même la réalité et l'importance de la perte. Si, malgré la diligence apportée à tenter de prévenir le service des douanes et droits indirects, aucun agent ne peut être joint en temps utile, l'exploitant peut avoir recours à un constat d'officier de police judiciaire ou, à ses frais, à un constat d'huissier. Le service des douanes et droits indirects doit alors être prévenu aussitôt que possible. Article 75 Les mises en distillation de matières à traiter, les repassages de produits imparfaits, les rectifications de flegmes ou de produits défectueux, les déshydratations d'alcool achevé et les mises en macération de fruits doivent être inscrits par l'exploitant dans sa comptabilité matières, au fur et à mesure de leur déroulement. Article 76 Est réputée fabriquée en fraude et donne lieu à procès-verbal toute quantité d'alcool trouvée hors des appareils, récipients, canalisations déclarés par l'exploitant pour en contenir, ainsi que toute quantité d'alcool trouvée dans des appareils, récipients, canalisations, déclarés vides par l'exploitant lors d'une vérification ou d'un inventaire. Article 79 Modification effectuée en conséquence de l'article 4-1° de l'ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015. Article 80 L'alcool produit est reçu dans des bacs ou récipients affectés respectivement au coulage des alcools achevés et des alcools imparfaits. Leur contenance doit être telle qu'ils puissent renfermer, par catégorie d'alcool, la production totale de vingt-quatre heures. Article 81 Avant chaque campagne de distillation ou en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne, l'exploitant doit transmettre au service des douanes et droits indirects une déclaration selon les modalités prévues à l'article 65. En outre, lorsque les opérations de distillation sont interrompues pour une durée supérieure à huit jours, l'exploitant est tenu d'en informer le service habilité des douanes et droits indirects selon les mêmes modalités. Toute nouvelle remise en activité de la distillerie doit faire l'objet d'une déclaration, selon les mêmes modalités, indiquant la date du commencement des travaux ainsi que leur durée probable. Article 82 Toutes fabrications ou préparations de matières susceptibles de produire de l'alcool ainsi que toutes mises en fermentation en vue de la production de boissons ou l'obtention de matières susceptibles d'être mises en distillation doivent être inscrites par l'exploitant dans sa comptabilité matières au fur et à mesure de leur déroulement. Article 83 L'exploitant est tenu d'inscrire dans sa comptabilité matières, dans l'ordre d'arrivée, les réceptions de boissons alcooliques ou d'alcools passibles d'un droit indirect ou de toutes autres matières alcooligènes. Lorsque ces indications ne sont pas déjà portées sur les documents d'accompagnement correspondants, il est tenu d'inscrire dans sa comptabilité matières le titre alcoométrique volumique des boissons ou alcools passibles d'un droit indirect et des lies ainsi que le poids réel et la richesse présumée des marcs. Article 84 Toute modification intervenue après une fabrication ou une réception et affectant le volume ou le degré alcoolique des boissons ou autres produits visés aux articles 82 et 83 doit être inscrite par l'exploitant dans sa comptabilité matières. Article 85 L'exploitant doit, avant toute mise en distillation et en fin d'opération de distillation, en informer le service des douanes et droits indirects. Article 87 Les exploitants procèdent obligatoirement à un inventaire, à l'arrêté de leur comptabilité matières et à la transmission de cet inventaire et de cet arrêté au service des douanes et droits indirects territorialement compétent dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article 71. Article 156 La contenance des réservoirs d'une capacité supérieure à 10 hl destinés au transport de l'alcool est déterminée tranche par tranche, de telle sorte que le volume se trouve directement indiqué par la hauteur même à laquelle s'élève le liquide. Cette contenance est gravée ou peinte sur les réservoirs par les soins et aux frais des possesseurs de ces récipients. Toute modification de la contenance des réservoirs doit être précédée d'une déclaration et entraîne un nouvel épalement. Article 165 Toute personne qui se propose de dénaturer des alcools par le procédé général mentionné au a du I de l'article 302 D bis du code général des impôts doit adresser une demande au directeur interrégional des douanes et droits indirects. La demande doit indiquer si l'intéressé veut dénaturer l'alcool en vue de la vente ou pour les besoins de son industrie, et, dans ce dernier cas, préciser la nature des produits qui seront fabriqués avec cet alcool et s'il sera procédé à la récupération et à la régénération des alcools non transformés. Un plan avec légende de toutes les parties de l'établissement industriel doit être joint à la demande. Ce plan, fourni en double exemplaire, présente l'emplacement des cuves et autres récipients établis à demeure et, le cas échéant, l'emplacement de tous les appareils de distillation ou de rectification avec l'indication des numéros d'ordre des appareils et récipients. Les modifications ultérieures sont déclarées à l'avance et elles donnent lieu à la production d'un plan rectificatif. Article 167 Dans les distilleries, les locaux où s'opèrent les dénaturations ainsi que les magasins où sont placés les alcools dénaturés et les produits fabriqués avec ces alcools doivent être complètement séparés des locaux contenant les appareils de distillation ou de rectification et de ceux où se trouvent des alcools non dénaturés. Dans les établissements autres que les distilleries, les ateliers où sont effectuées les dénaturations ainsi que les magasins où sont placés les alcools dénaturés et les produits fabriqués avec ces alcools ne peuvent avoir de communication que par la voie publique avec les locaux contenant des alambics ou avec ceux où se trouvent des alcools non dénaturés destinés à la vente. Toutefois, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut admettre des communications autrement que par la voie publique entre, d'une part, les locaux affectés à la dénaturation et au logement des alcools et, d'autre part, les locaux où se trouvent des alcools non dénaturés destinés à la vente, à la condition que les locaux visés soient complètement séparés. En outre, si la nature des fabrications exige l'emploi d'appareils de distillation ou de rectification, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut autoriser, aux conditions qu'il détermine, l'installation de ces appareils dans les locaux affectés à la dénaturation ou à l'emmagasinement des alcools dénaturés. Article 168 Les cuves dans lesquelles s'opère le mélange de l'alcool avec les substances dénaturantes doivent être isolées, bien éclairées, et reposer sur des supports à jour ayant une hauteur d'un mètre au moins au-dessus du sol. Il doit exister tout autour des cuves un espace libre d'au moins 60 centimètres. Chacun de ces récipients est muni de deux indicateurs à niveau, avec tube en verre et curseur, gradués par hectolitre et par décalitre, et fixés sur les points désignés par le service. Les tubes à niveau peuvent être remplacés par des jauges métalliques graduées de la même façon. Le couvercle des cuves doit être mobile dans toutes ses parties et disposé de manière à pouvoir être entièrement enlevé lors des opérations. Les industriels doivent, pour l'agencement de leurs ateliers et magasins, ainsi que du local et des bacs affectés au dépôt des dénaturants, se conformer aux conditions particulières que le service des douanes et droits indirects jugerait utiles et, spécialement, prendre à leurs frais les dispositions nécessaires pour que le service puisse apposer des cadenas, dont il conserve les clés, ou des plombs aux endroits qu'il indique. Les agents du service peuvent fixer un scellé sur l'entrée des cadenas. Les appareils et récipients reçoivent un numéro d'ordre qui est gravé ou peint sur chacun d'eux, avec l'indication de sa contenance, en caractères d'au moins 5 centimètres de hauteur, par les soins et aux frais des industriels. Article 169 Les distillateurs restent soumis, dans leurs ateliers de dénaturation, aux prescriptions des règlements sur les distilleries compatibles avec celles de la réglementation applicable aux alcools dénaturés. Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les articles 167 et 168, les autres industriels qui se livrent à la dénaturation de l'alcool par le procédé général, sont, au point de vue de l'épalement des vaisseaux, du logement, du pesage et du mesurage des produits, de l'agencement des bacs, récipients et tuyaux adducteurs d'alcool, assujettis aux obligations des distillateurs de profession. Article 170 Le directeur interrégional des douanes et droits indirects détermine, après avis du service commun des laboratoires, les conditions que doivent remplir les alcools présentés à la dénaturation. Article 173 Lors des opérations de dénaturation, le service des douanes et droits indirects peut prélever gratuitement, aux fins d'analyse, dans les ateliers ou magasins des dénaturateurs, des échantillons des alcools en nature, des substances dénaturantes, des produits de la dénaturation et des produits à base d'alcool dénaturé, achevés ou en cours de fabrication. Article 175 Les quantités d'alcool dénaturé mises en oeuvre qui n'auraient pas disparu ou qui ne seraient pas transformées au cours des manipulations peuvent être régénérées et utilisées à nouveau après avoir subi, s'il y a lieu, un complément de dénaturation. Article 179 Les alcools dénaturés par le procédé général, ainsi que les produits fabriqués avec ces alcools, circulent librement. Article 180 Les vaisseaux servant au transport des alcools dénaturés par le procédé général doivent porter, gravés ou peints en caractère d'au moins 3 centimètres de hauteur, les mots " alcool dénaturé ". Ces mots sont également inscrits sur les étiquettes des bouteilles. Les caractéristiques des emballages utilisés pour la détention et la commercialisation des alcools dénaturés renfermant de l'alcool méthylique et des étiquettes à apposer sur ces emballages sont fixées par un arrêté pris en application de l'article L. 231-6 du code du travail. Les alcools dénaturés ne peuvent être soumis, en aucun lieu, à aucun coupage, à aucune décantation ou rectification, ni à aucune autre opération ayant pour but de désinfecter ou de revivifier l'alcool. Ils ne peuvent être ni abaissés de titre, ni additionnés de substances non prévues par les décisions du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent, après avis du service commun des laboratoires. Article 181 Les personnes désirant se livrer au commerce, soit en gros, soit en détail, des alcools dénaturés par le procédé général doivent en faire la déclaration au service des douanes et droits indirects territorialement compétent ; cette déclaration mentionne les locaux où doit s'exercer le commerce. Il leur est interdit de détenir des alcools dénaturés en dehors des locaux déclarés. Article 182 Est interdite toute communication intérieure entre, d'une part, les locaux affectés au commerce de gros ou de détail des alcools dénaturés par le procédé général et, d'autre part, les bâtiments renfermant des appareils de distillation ou de rectification, ou ceux qui sont affectés à la fabrication ou au commerce en gros des boissons. Article 184 Les industriels qui désirent employer de l'alcool dénaturé par le procédé général, reçu de l'extérieur, doivent en informer préalablement le service des douanes et droits indirects territorialement compétent. Cette information préalable mentionne l'usage auquel doit être affecté l'alcool dénaturé et s'il doit ou non être procédé à des opérations de récupération et de régénération. S'ils procèdent à des opérations de récupération ou de régénération, les industriels doivent présenter une caution. Article 185 Les dispositions des articles 165 à 170 et 173 à 175 sont applicables aux industriels qui se proposent de dénaturer des alcools par un procédé différent du procédé général, ou de fabriquer des produits à base d'alcool ainsi dénaturé. Article 186 Lesdits industriels mentionnent dans la demande d'autorisation prévue à l'article 165, les indications supplémentaires suivantes : 1° Le procédé de dénaturation proposé ; 2° La quantité approximative d'alcool nécessaire pour les fabrications d'une année. Le directeur interrégional des douanes et droits indirects statue après avis du service commun des laboratoires. Article 188 Sauf dérogation accordée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects aux conditions qu'il détermine, les alcools dénaturés par un procédé spécial doivent être utilisés au lieu même de leur dénaturation à la fabrication de produits achevés, industriels et marchands. Article 189 Les produits à base d'alcool dénaturé par un procédé spécial circulent librement s'ils ne renferment pas d'alcool non transformé ou s'ils ont le caractère de produits achevés, visés à l'article 188. Si, ne présentant pas ce caractère, ces produits contiennent encore de l'alcool à l'état libre, le service des douanes et droits indirects peut, sur l'avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects, les dispenser des formalités à la circulation. Article 190 Lorsque pour des raisons d'ordre économique ou technique l'emploi d'alcool dénaturé par le procédé général ou par un procédé spécial s'avère impossible, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut autoriser, aux conditions qu'il détermine, les personnes qui en font la demande à utiliser pour leurs fabrications, en franchise de droits, de l'alcool non dénaturé. Article 191 Les produits fabriqués avec l'alcool employé sans dénaturation préalable ne doivent contenir aucune trace d'alcool non transformé. Article 192 En cas de cessation de leur industrie ou de retrait de l'autorisation administrative, les dénaturateurs, ainsi que les industriels autorisés à employer en franchise des droits de l'alcool sans dénaturation préalable, doivent expédier leur stock d'alcool nature à l'industriel désigné par le directeur interrégional des douanes et droits indirects. Article 204 Tout fabricant qui veut exporter ou livrer à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne des ouvrages d'or, des ouvrages d'argent ou des ouvrages de platine sans apposition des poinçons français doit en faire la déclaration préalable au bureau de garantie dont il relève. Cette déclaration indique le nombre, l'espèce et le poids des ouvrages et contient un engagement de les exporter ou de les livrer à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration. Le fabricant peut les présenter à l'essai achevés avec ou sans marque de poinçon de maître. Article 205 Toutefois, les ouvrages d'orfèvrerie qui ne pourraient être essayés sans détérioration s'ils étaient achevés sont apportés bruts au bureau de garantie, soumis à l'essai et remis ensuite au fabricant pour en terminer la fabrication. Article 206 Tous les ouvrages visés aux articles 204 et 205, une fois soumis à l'essai, sont immédiatement remis au fabricant. Article 208 Le compte des fabricants est chargé des ouvrages déclarés en application de l'article 204 ainsi que des ouvrages non marqués qui ont fait l'objet de la déclaration visée à cet article réimportés ou réintroduits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne. La décharge s'opère, dans le délai de trois mois, soit par la justification de l'exportation dans les formes prescrites ou de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne par tout document probant, soit par la prise en charge au compte d'un commerçant ou d'un marchand en gros dans les conditions prévues à l'article 210, soit par la remise en fabrication d'ouvrages refondus après accord exprès du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects. Article 210 Les ouvrages déclarés pour l'exportation ou pour la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pris en compte chez les fabricants peuvent être achetés par des négociants, lesquels sont tenus, avant d'en prendre livraison, de faire une déclaration descriptive desdits objets au bureau de garantie et de se soumettre à la prise en charge aux mêmes conditions que les fabricants. Article 213 L'empreinte du poinçon de maître des fabricants d'ouvrages d'or, d'argent et de platine visés au a du 3 de l'article L. 834-7 du code de commerce doit avoir la forme d'un pentagone irrégulier dont tous les côtés sont égaux et représentant un carré surmonté d'un triangle. Les proportions de ce poinçon sont fixées par le fabricant, selon le genre et la dimension de l'objet fabriqué. La lettre initiale du nom du fabricant et le symbole prévus à l'article L. 833-9 du code de commerce doivent être empreints dans la partie supérieure du poinçon, et l'indication du titre de l'alliage doit être gravée en chiffres dans la partie inférieure. Ladite indication peut être exprimée, soit en millièmes, soit en carats. Le nombre indiquant les carats doit être suivi de la lettre C, et celui désignant les millièmes de la lettre M. Toute autre indication du titre de l'or, de l'argent ou du platine est interdite. Le poinçon doit être remplacé lorsque ces empreintes ne sont plus suffisamment nettes. Article 214 Avant de commencer la fabrication des objets d'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux, l'industriel est tenu de faire insculper au bureau de la garantie dont il dépend le poinçon de maître destiné à la marque de ces objets. Article 215 Les ouvrages d'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux doivent être revêtus du poinçon visé à l'article 213 dès la fin de la fabrication et avant tout polissage ou vernissage. Les ouvrages qui ne sont pas marqués de ce poinçon en application des dispositions de l'article L. 834-7 du code de commerce doivent être expédiés vers les autres états membres de la Communauté européenne ou exportés vers les pays tiers dans un délai n'excédant pas trente jours. A défaut, ils sont revêtus du poinçon de maître. Au fur et à mesure de leur poinçonnement, les ouvrages sont inscrits par le fabricant sur un registre qui peut être tenu selon une procédure informatisée ou non et qui doit être représenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. L'inscription au registre présente la nature des objets par espèce de métal, or, argent ou platine, leur nombre, leur titre, leur poids brut, et, pour les objets composés de pièces rapportées de métaux différents, le poids de chaque espèce de métal. Le fabricant est tenu d'inscrire également, après le polissage, le poids net des ouvrages pour servir de base à la prise en charge. Article 216 Les objets d'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux, ne peuvent être confondus dans les magasins avec les bijoux d'or, d'argent et de platine destinés au commerce intérieur. Des emplacements distincts leur sont réservés soit chez les fabricants, soit chez les commissionnaires ou marchands exportateurs. Ces emplacements doivent porter les inscriptions suivantes en caractères fixes et apparents : Exportation : objets d'or, d'argent ou de platine à tous titres non légaux. Article 217 Sauf pour les échantillons, dont la sortie temporaire des fabriques peut être nécessaire, la libre circulation des objets d'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux est interdite. Les envois de fabricant à fabricant ou de fabricant à marchand exportateur, et vice versa, ou encore ceux à destination de l'étranger, sont faits après dépôt d'une déclaration préalable par le fabricant au bureau de garantie dont il relève. Cette déclaration indique le nombre, l'espèce et le poids des ouvrages et contient un engagement de les livrer à leurs destinataires respectifs, de les exporter ou de les livrer à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration. Les objets réimportés sont, après reconnaissance, réintégrés chez le fabricant ou l'exportateur et repris en charge à son compte. Article 220 La réglementation des bijoux à tous titres non légaux est applicable aux médailles, jetons ou pièces de plaisir en or, argent ou platine, fabriqués à tous titres non légaux, en vue de l'exportation ou de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, par les industriels autorisés à frapper ou à faire frapper dans les ateliers privés, conformément aux prescriptions de l'article 9 du code des instruments monétaires et des médailles.

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