Article 1 Sont assujettis au contrôle de l'Etat, dans les conditions fixées par le présent décret, les manomètres pour pneumatiques des véhicules automobiles tels que définis à l'article 2 ci-après. Article 2 Les manomètres pour pneumatiques sont, au sens du présent décret, les instruments équipant les installations fixes ou mobiles utilisées pour le gonflage des pneumatiques des véhicules automobiles qui indiquent la différence de pression (Pe) existant entre l'air dans le pneumatique et l'atmosphère. Ces instruments comprennent également toutes les pièces situées entre le pneumatique et l'élément récepteur. Article 3 Les manomètres pour pneumatiques doivent être gradués en bars. Article 4 Les manomètres pour pneumatiques font l'objet d'une approbation de modèle et sont soumis à la vérification primitive prévue par le décret du 30 novembre 1944 susvisé. Ils ne sont pas soumis à une vérification périodique. Les manomètres pour pneumatiques qui ne sont pas munis de dispositifs de prédétermination et dans lesquels une chaîne de mesurage mécanique transmet la déformation élastique d'un élément récepteur à un dispositif indicateur peuvent être soumis au contrôle de la Communauté économique européenne prévu par le décret du 4 août 1973 susvisé. Le contrôle C.E.E. de ces instruments comprend l'approbation C.E.E. de modèle ainsi que la vérification primitive C.E.E. Article 5 L'approbation de modèle prévue aux deux alinéas de l'article 4 est délivrée par le ministre chargé de l'industrie. L'approbation d'un modèle est subordonnée à l'exécution d'essais effectués, aux frais du fabricant ou de son représentant, dans un laboratoire désigné par le ministre chargé de l'industrie. Article 6 La vérification primitive prévue aux deux alinéas de l'article 4 résulte :
- Soit d'un contrôle effectué par un agent chargé du contrôle des instruments de mesure et comportant, d'une part, un examen de la conformité des manomètres pour pneumatiques au modèle approuvé, d'autre part, des essais. Les marques de vérification primitive sont apposées à l'issue du contrôle.
- Soit de la surveillance, par un agent chargé du contrôle des instruments de mesure, des méthodes et moyens, notamment d'essais, mis en oeuvre par le fabricant ou son représentant, lorsque ceux-ci assurent une qualité suffisante des manomètres pour pneumatiques fabriqués et ont fait l'objet d'une approbation préalable du directeur régional de l'industrie et de la recherche. Ces manomètres sont réputés avoir subi les épreuves de la vérification primitive et reçoivent les marques correspondantes. Article 7 La surveillance prévue au 2 de l'article 6 comporte notamment des prélèvements, parmi les manomètres pour pneumatiques ayant déjà subi les épreuves de la vérification primitive à l'aide des moyens du fabricant ou de son représentant. Les manomètres ainsi prélevés font l'objet d'essais ultérieurs par un agent chargé du contrôle des instruments de mesure ou par un laboratoire désigné par le ministre chargé de l'industrie. A l'issue de ces essais, les manomètres pour pneumatiques sont, sur la demande de celui-ci, restitués au fabricant ou à son représentant. Les frais occasionnés par les prélèvements et les essais mentionnés au présent article sont à la charge du fabricant ou de son représentant. Article 8 Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie fixent les caractéristiques que doivent remplir les manomètres pour pneumatiques, les conditions de leur construction, de leur fonctionnement et de leur contrôle ainsi que les inscriptions obligatoires et marques de contrôle qui doivent y figurer. Article 9 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin
- A compter de cette date, il est interdit de fabriquer, d'importer en France ou de commercialiser des manomètres pour pneumatiques qui ne seraient pas conformes à un modèle approuvé. Article 10 Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.