Article 1 A compter du 1er novembre 1993, le transport et la commercialisation de bovins appartenant à des cheptels immatriculés dans les régions de Basse-Normandie (départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne) et de Haute-Normandie (départements de l'Eure et de la Seine-Maritime) sont régis selon les conditions définies dans le présent arrêté. Article 2 Par D.S.A. s'entend le document d'accompagnement unique (D.A.U.B.) de l'animal dûment complété, à l'emplacement prévu à cet effet, d'une attestation sanitaire officielle, de couleur verte, justifiant de la qualification sanitaire de son cheptel d'appartenance ou de provenance vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique. Cette attestation est attribuée à chaque détenteur ou propriétaire de bovins dans les conditions fixées aux articles 3, 4 et 5 ci-après. Article 3 Au vu des résultats des opérations réglementaires de prophylaxie, le directeur des services vétérinaires établit la liste des cheptels de son département répondant tout à la fois aux conditions fixées par : les articles 14 et 16 de l'arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine ; les articles 12, 13 et 18 de l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de brucellose bovine ; les articles 13, 14 et 18 de l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie de la leucose bovine enzootique. Chaque cheptel bénéficiaire se voit attribuer par le directeur des services vétérinaires des attestations sanitaires officielles en nombre et qualité correspondants. Leur durée de validité de douze mois maximum est fixée par le directeur des services vétérinaires. Article 4 Ces attestations sont transmises par toute voie opportune aux éleveurs concernés selon des modalités définies par le directeur des services vétérinaires ; elles doivent être apposées dans les meilleurs délais et sous le contrôle du vétérinaire sanitaire sur les D.A.U.B. correspondants par le détenteur ou propriétaire des animaux. Article 5 L'atelier régional de service aux organismes d'élevage de Caen est chargé, en qualité de prestataire de services informatiques, de l'édition des attestations sanitaires officielles sous le contrôle direct du directeur des services vétérinaires de chaque département. Article 6 Tout détenteur ou propriétaire qui transporte un bovin de plus de quatre mois hors de sa commune de provenance doit être en mesure de présenter immédiatement à toute réquisition des autorités compétentes le D.S.A. de l'animal tel que défini à l'article 2 du présent arrêté. Cette obligation concerne tous les transports organisés de bovins, pour leur propre compte ou non, par des personnes publiques ou privées. Article 7 Tout détenteur ou propriétaire d'un bovin de plus de quatre mois ne peut l'exposer en vue de la vente, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est pas muni de son D.S.A. Le D.S.A. doit être remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation. Lors de la vente, l'éleveur vendeur doit barrer l'attestation sanitaire de deux traits et indiquer la date d'enlèvement de l'animal, qu'il certifie en apposant sa signature à l'emplacement prévu à cet effet. Les mêmes obligations sont faites aux propriétaires et aux détenteurs de bovins en cas de prêt, don ou mise en pension d'animaux. Article 8 A compter de sa date d'enlèvement d'un élevage ou d'un marché, dûment certifiée sur son D.S.A., le délai de libre circulation de l'animal est limité à trente jours. A expiration de ce délai, le bovin est considéré comme intégré au cheptel de son dernier détenteur et doit faire l'objet d'un contrôle d'introduction réglementaire. Article 9 Le transport de bovins hors des cheptels non bénéficiaires de l'une ou plusieurs des qualifications sanitaires réglementaires n'est autorisé que sous couvert d'un laissez-passer délivré par le directeur des services vétérinaires. Dans les cheptels ne répondant plus aux conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté, le directeur des services vétérinaires procède, si nécessaire, au retrait immédiat des attestations sanitaires officielles en cours de validité détenues par l'éleveur. Les qualifications sont réattribuées selon les critères fixés par les textes réglementaires techniques en vigueur. Article 10 Le D.A.U.B. de chaque bovin identifié, dûment complété suivant le cas de l'attestation sanitaire visée à l'article 2 ou du laissez-passer visé à l'article 9, doit être remis par le propriétaire ou le détenteur de l'animal : en cas d'introduction de l'animal dans un abattoir, à l'exploitant de l'établissement, lequel doit, avant l'abattage, le transmettre à l'agent responsable du service d'inspection sanitaire de l'abattoir ; en cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, qui doit le transmettre au directeur des services vétérinaires. Un contrôle sanitaire des animaux de l'espèce bovine introduits dans les abattoirs et les centres d'équarrissage situés dans les régions de Haute-Normandie et de Basse-Normandie est mis en place. Il est assuré par un suivi informatisé des documents sanitaires et d'identification, après vérification de la correspondance animal/document. Article 11 En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 67-297 du 31 mars 1967 susvisé, et sans préjudice des éventuelles poursuites susceptibles d'être engagées à l'encontre de l'introducteur des animaux, les agents du service vétérinaire d'inspection des abattoirs peuvent différer l'abattage de tout bovin pour lequel le document visé à l'article 10 ci-dessus ne leur a pas été remis, jusqu'à production par l'introducteur. Article 12 Toute infraction aux règles de circulation définies dans le présent arrêté ou toute circonstance faisant apparaître une intention abusive de détourner l'utilisation du D.S.A. de son usage peut conduire de plein droit à la perte de qualification du (des) cheptel(s) du (des) détenteurs(s) ou propriétaire(s) concerné(s) et, conformément à l'article 9 ci-dessus, le directeur des services vétérinaires procède au retrait immédiat des attestations sanitaires en cours de validité détenues par ledit (lesdits) détenteur(s) ou propriétaire(s). Ces attestations sanitaires ne peuvent être réattribuées qu'après la réalisation à six mois d'intervalle minimum et avec résultats favorables : de deux séries de sérologies individuelles de recherche de la brucellose et de la leucose enzootique pratiquées sur tous les bovins âgés de plus d'un an du cheptel ; de deux séries d'intradermotuberculinations pratiquées sur tous les bovins âgés de plus de six semaines du cheptel. Article 13 Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 443-2 et 444-3 du code pénal, toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera réprimée en application du décret n° 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux. Article 14 Le directeur général de l'alimentation (sous-direction de la santé et protection animales) au ministère de l'agriculture et de la pêche, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.