Article 1 En application de l'article R251-26 du code rural, les organismes nuisibles mentionnés aux annexes I et II de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe III et les végétaux, produits végétaux et autres objets ne satisfaisant pas aux exigences des annexes IV et V de l'arrêté du 2 septembre 1993 précité ci-après dénommés " matériel " utilisés pour des travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et pour tous les travaux effectués sur les sélections variétales ci-après dénommés " Activités " peuvent être introduits ou circuler sur le territoire ou dans les zones protégées : - si ces activités sont agréées ; - et si ce matériel est accompagné d'une autorisation d'introduction ou de circulation dénommée " Lettre officielle d'autorisation ". Article 2 L'agrément des activités est délivré s'il est établi que les conditions mentionnées à l'article R251-28 du code rural ainsi que celles mentionnées à l'annexe I du présent arrêté sont remplies. Article 3 La lettre officielle d'autorisation mentionnée à l'article 1er doit être conforme au modèle joint en annexe II du présent arrêté. Article 4 Conformément à l'article R251-33 du code rural, l'introduction et la circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V partie A de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé sont subordonnées à la présentation de la lettre officielle d'autorisation et du passeport phytosanitaire. Article 5 Conformément à l'article R251-34 du code rural, l'importation et la circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V partie B de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé sont subordonnées à la présentation de la lettre officielle d'autorisation et dans la mesure du possible à la présentation du certificat phytosanitaire. Article 6 Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé et mentionnés à l'annexe III du présent arrêté font l'objet des mesures de quarantaine spécifiées dans cette même annexe préalablement à leur mise en circulation dans les conditions prévues à l'article R251-37 du code rural. Article 7 En application de l'article R251-37 du code rural, les mesures de quarantaine mentionnées à l'annexe III du présent arrêté sont mises en oeuvre par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, services régionaux de la protection des végétaux ou les directions de l'agriculture et de la forêt, services de la protection des végétaux pour les départements d'outre-mer ou par tout organisme habilité, sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux ou du directeur de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux, par le préfet de région dont il relève. L'habilitation est octroyée à la demande si les exigences mentionnées à l'annexe III du présent arrêté sont remplies. Article 8 La directrice générale de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I 1. Aux fins des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, les conditions générales suivantes sont applicables : - la nature et les objectifs des activités pour lesquelles le matériel est introduit ou va circuler doivent avoir été examinés par l'organisme officiel responsable et doivent avoir été trouvés conformes au concept de travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques, ou de travaux sur les sélections variétales ; - les conditions de détention en quarantaine des locaux et des installations du ou des sites dans lesquels les activités doivent être effectuées doivent avoir été examinées et déclarées conformes aux conditions fixées au point 2 et approuvées par l'organisme officiel responsable ; - l'organisme officiel responsable limite la quantité de matériel à la quantité nécessaire aux activités approuvées, qui ne doit, en aucun cas, dépasser les quantités qui ont été fixées compte tenu des installations de détention en quarantaine disponibles ; - les qualifications scientifiques et techniques du personnel chargé de mener à bien les activités doivent avoir été examinées et approuvées par l'organisme officiel responsable. 2. Aux fins des dispositions du point 1, les conditions de la détention en quarantaine dans les locaux et installations du ou des sites dans lesquels les activités sont effectuées doivent assurer une manipulation sûre du matériel pour que tout organisme nuisible concerné soit sous contrôle et que le risque de le propager soit éliminé. Pour chaque activité indiquée dans la demande, le risque de propagation des organismes nuisibles maintenus dans des conditions de détention en quarantaine doit être déterminé par l'organisme officiel responsable, compte tenu du type de matériel et d'activité envisagé, de la biologie des organismes nuisibles, de leurs moyens de dispersion, de l'interaction avec l'environnement et autres facteurs pertinents liés au risque posé par le matériel concerné. Après évaluation du risque, l'organisme officiel responsable détermine et met en place, en tant que de besoin :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.