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Arrêté du 6 août 1986 portant application des dispositions du titre II du livre V du code de l'aviation civile, troisième partie (Décrets)

Article 1 Chaque année, dans la limite des crédits budgétaires, des bourses peuvent être attribuées aux jeunes gens des deux sexes de nationalité française, âgés de moins de vingt-cinq ans, pour les encourager à la pratique des sports aériens au sein des associations aéronautiques agréées et les aider à préparer le brevet de base de pilote d'avion, le brevet de pilote privé avion ou le brevet de pilote de planeur et, éventuellement, pour poursuivre leur entraînement en tant que navigant non professionnel. Article 2 Le nombre de bourses dont peut bénéficier chaque boursier est limité à sept, avec un maximum de quatre bourses en une année. Pour obtenir plus de trois bourses, les candidats aux bourses de vol à moteur ou de vol à voile doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude théorique, soit au brevet de base, soit à celui de pilote privé, soit à celui de pilote de planeur. Article 3 Pour le vol à moteur, la bourse n'est acquise qu'après accomplissement effectif de dix heures de vol. Son montant unitaire est fixé à 1300 F. Pour le vol à voile, la bourse n'est acquise qu'après accomplissement effectif de vingt vols remorqués ou treuillés. Lorsqu'une partie des vols est effectuée sur planeur à dispositif d'envol incorporé, vingt minutes de vol sur ce type d'appareil sont considérées comme équivalentes à un vol remorqué ou treuillé. Son montant unitaire est fixé à 700 F. Toutefois, pour les jeunes gens admis à suivre un stage accéléré de formation pour l'obtention des brevets cités à l'article 1er, l'attribution des bourses pourra obéir à un régime forfaitaire défini par convention entre le ministre chargé de l'aviation civile et la fédération concernée. Article 4 La répartition nominative des bourses est soumise à l'approbation de l'administration. Article 5 Les sommes nécessaires au règlement de ces bourses peuvent être versées globalement, à l'avance, aux fédérations concernées, qui en assurent le mandatement aux associations aéronautiques agréées. Ces associations sont chargées de la répartition nominative des bourses. Article 6 Les fédérations aéronautiques doivent rendre compte de l'utilisation des bourses à la direction générale de l'aviation civile (service de la formation aéronautique et du contrôle technique) avant le 31 janvier de l'année suivante. Article 7 Les directions régionales de l'aviation civile et Aéroports de Paris sont chargés du contrôle de l'utilisation des bourses dans les associations et de signaler à l'administration et aux fédérations concernées les anomalies qu'ils pourraient constater. Article 8 Chaque année, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, toute association aéronautique agréée peut bénéficier de primes. Pour l'attribution de ces primes sont pris en considération les éléments suivants : - l'adéquation de l'organisation de l'association à la formation d'élèves pilotes de base, d'élèves pilotes privés avion ou d'élèves pilotes de planeur et au suivi des pilotes brevetés ; - son effort de promotion de l'aviation légère dans le contexte local ; - le respect par ses adhérents des règles relatives à la sécurité des vols. Article 9 Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale consultative de l'aviation légère). Article 10 Le montant maximum de la prime susceptible d'être accordée à un constructeur amateur est de : - 12000 F pour la construction d'un avion ; - 15000 F pour la construction d'un planeur. Article 11 Lorsque l'appareil a été achevé soit au sein d'une association aéronautique agréée, avec le concours de membres bénévoles, soit dans un établissement scolaire ou universitaire, le montant maximum de la prime susceptible d'être accordée est de : - 14000 F pour la construction d'un avion ; - 18000 F pour la construction d'un planeur. Article 12 L'attribution de la prime est prononcée par décision du ministre chargé de l'aviation civile, en accord avec le réseau du sport de l'air représentant les constructeurs amateurs et après avis de la commission nationale consultative prévue à l'article 14 du présent arrêté. Les critères d'attribution et la composition du dossier à produire à l'appui de la demande de prime sont fixés par décision du ministre chargé de l'aviation civile. Article 13 Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale consultative de l'aviation légère). Article 14 Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale consultative de l'aviation légère). Article 15 Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale consultative de l'aviation légère). Article 16 L'arrêté du 8 novembre 1982 portant application des dispositions du titre II du livre V du code de l'aviation civile (troisième partie [Décrets]), les arrêtés des 14 juin 1983 et 12 mars 1984 relatifs à l'attribution des bourses destinées à permettre la formation et l'entraînement des jeunes gens dans les diverses activités aéronautiques sont abrogés. Article 17 Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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