Article 1 Il est créé dans le département du Bas-Rhin une zone de protection spéciale qui couvre les communes de Strasbourg, Bischheim, Eckbolsheim, Eckwersheim, Entzheim, Eschau, Fegers- sheim, Geispolsheim, Hoenheim, Holtzheim, Illkirch-Graffenstaden, Lampertheim, La Wantzenau, Lingolsheim, Lipsheim, Mundols- heim, Mittelhausbergen, Niederhausbergen, Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim, Ostwald, Plobsheim, Reichstett, Schiltigheim, Souffelweyersheim, Vendenheim, Wolfisheim. Sont toutefois exclues les emprises des installations de la Compagnie rhénane de raffinage sur les communes de Reichstett et Vendenheim. Dans la zone de protection spéciale définie ci-dessus, l'installation et le fonctionnement des appareils de combustion situés dans des locaux d'habitation ou à usage professionnel, dans des établissements industriels, artisanaux ou commerciaux et dans des établissements administratifs, que ces établissements ou locaux soient publics ou privés, sont soumis aux dispositions du présent arrêté. Article 2 Au sens du présent arrêté, la puissance d'un appareil de combustion est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en mégajoules (MJ) de pouvoir calorifique inférieur susceptible d'être consommée en une seconde. La puissance d'une installation est la somme des puissances des appareils de combustion qui la composent. Article 3 Les fiouls lourds ne peuvent être utilisés que dans les appareils de combustion d'une puissance supérieure à 1 000 kilowatts (860 thermies par heure). Article 4 Quel que soit le combustible utilisé, la concentration en dioxyde de soufre des gaz de combustion ne doit pas dépasser le taux correspondant à 1 gramme de soufre par kilowattheure PCI de combustible (soit environ 1,2 gramme par thermie) consommé au foyer. Les factures des combustibles utilisés doivent porter la mention de la qualité exacte du combustible vendu et de la date de livraison. Elles doivent être conservées pendant un délai d'au moins trois ans. Elles seront annexées au livret de chaufferie dans la mesure où il est imposé en application du premier alinéa de l'article 5 ci-après. Article 5 Les dispositions des articles 24 et 25 de l'arrêté interministériel du 20 juin 1975 susvisé, relatives à la tenue obligatoire d'un livret de chaufferie, sont étendues aux installations de combustion d'une puissance supérieure à 350 kilowatts (environ 300 thermies par heure). Ces mêmes installations doivent être conduites sous la responsabilité d'une personne compétente pour assurer les contrôles de combustion, réglages, ramonages, etc. Article 6 Les installations de combustion utilisant des combustibles liquides ou solides d'une puissance supérieure à 350 kilowatts doivent être contrôlées au moins une fois tous les deux ans, à la diligence de l'exploitant, dans les formes prévues par le titre III de l'arrêté du 5 juillet 1977 susvisé, par un expert agréé. Ces contrôles ont pour but de vérifier le(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.