Article 1 Le produit des amendes infligées en application de l'article R. 411-19-1 du code de la route et recouvrées au cours de l'année précédente est affecté à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le maire ou le président a créé, en application de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, la zone à faibles émissions mobilité correspondante, déduction faite d'une quote-part affectée à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. La quote-part prévue à l'alinéa précédent est égale, pour la commune ou l'établissement public concerné, au produit : 1° D'une part, du nombre total d'avis de contravention adressés, au cours de l'année précédente, par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions relatifs à des amendes infligées en application de l'article R. 411-19-1 du code de la route multiplié par un montant fixé par arrêté du ministre de l'intérieur représentatif du coût moyen supporté par cette agence pour le traitement de l'un de ces avis ; 2° D'autre part, du quotient entre, au numérateur, le nombre des amendes infligées, au cours de l'année précédente, en application de l'article R. 411-19-1 du code de la route au titre de la zone de faibles émissions mobilité concernée et, au dénominateur, le nombre total des amendes infligées, en application des mêmes dispositions, au cours de la même année. Article 2 Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est affectataire d'une somme en application de l'article 1er, il la répartit entre lui-même et ses communes membres selon des modalités fixées par une délibération adoptée après consultation de ces communes, tenant compte des dépenses qu'ils ont exposées pour :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.