Article 2 Conformément à l'article 24 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 4-1 L'accès à l'échelon spécial du grade d'administrateur des finances publiques adjoint se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Peuvent être inscrits sur ce tableau les administrateurs des finances publiques adjoints justifiant, à la date d'établissement du tableau d'avancement, de cinq ans de services effectifs dans leur grade, de trois ans d'ancienneté dans le 6e échelon et qui ont exercé des fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité. La liste des fonctions mentionnées à l'alinéa précédent est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Le nombre d'administrateurs des finances publiques adjoints relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des administrateurs des finances publiques adjoints. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres. Article 4-2 L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur divisionnaire se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Peuvent être inscrits sur ce tableau les inspecteurs divisionnaires hors classe justifiant, à la date d'établissement du tableau d'avancement, de trois ans d'ancienneté dans le 3e échelon et qui ont exercé des fonctions d'encadrement d'un service ou d'un poste comptable ou des fonctions de référent technique. Le nombre d'inspecteurs divisionnaires relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des inspecteurs divisionnaires hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Article 5 Les inspecteurs des finances publiques sont recrutés : 1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions fixées à l'article 6 ; 2° Au choix, parmi les fonctionnaires de catégorie B de la direction générale des finances publiques et les secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget inscrits sur une liste d'aptitude. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de la nomination, quinze ans de services publics dont huit ans de services effectifs dans un corps classé en catégorie B ; 3° Par voie d'un examen professionnel sur épreuves ouvert aux agents appartenant à un corps de catégorie B de la direction générale des finances publiques. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année de la nomination, soit appartenir au 3e grade de la catégorie B, soit avoir atteint au moins le 5e échelon du deuxième grade ou le 6e échelon du premier grade. Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre des 2° et 3° s'effectue dans une proportion comprise entre un sixième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 6, des détachements de longue durée et des intégrations directes pour la même année. Ce nombre de nominations peut être calculé en appliquant une proportion d'un sixième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. Le nombre de places offertes à la liste d'aptitude et à l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir, au cas où tous les postes offerts au titre de l'une de ces deux voies ne seraient pas pourvus, une augmentation du nombre des nominations prononcées au titre de l'autre voie. Article 6 Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-1198 du 30 septembre 2020, ces dispositions sont applicables aux concours et examens professionnels ouverts à compter du 1er janvier
- Article 8 Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-1198 du 30 septembre 2020, ces dispositions sont applicables aux concours et examens professionnels ouverts à compter du 1er janvier
- Article 10 Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 34 du décret n° 2017-1391 du 21 septembre 2017, les dispositions du deuxième alinéa entrent en vigueur le 24 septembre
- Article 15-1 I. – Le classement lors de la nomination dans le grade d'inspecteur des finances publiques est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 précité, sous réserve des dispositions du II et du III. II. – Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le grade des inspecteurs des finances publiques, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES Échelons Échelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 10e échelon Sans ancienneté 10e échelon 10e échelon Sans ancienneté 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 9e échelon Sans ancienneté 7e échelon 8e échelon Sans ancienneté 6e échelon 7e échelon Sans ancienneté 5e échelon 6e échelon Sans ancienneté 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 5e échelon Sans ancienneté 2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES Échelons Échelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 8e échelon Sans ancienneté 10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon Sans ancienneté 7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Sans ancienneté 5e échelon 4e échelon Sans ancienneté 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Sans ancienneté 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon Sans ancienneté SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES Échelons Échelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 13e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 7e échelon Sans ancienneté 11e échelon 6e échelon Sans ancienneté 10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon Sans ancienneté 8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon Sans ancienneté 6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté 3e échelon 2e échelon Sans ancienneté 2e échelon 2e échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise III. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps de la catégorie A de la direction générale des finances publiques, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. Article 16 Conformément à l'article 24 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 22 Conformément à l'article 24 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
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