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Arrêté du 31 juillet 2001 relatif au traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « gestion électronique de documents »

Article 1 Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Article 2 Les catégories d'informations nominatives qui peuvent être enregistrées dans le traitement visé à l'article 1er sont les suivantes :

  1. a)Pour les personnes déjà répertoriées dans la partie nationale du système d'information Schengen (N-SIS) ou dont les coordonnées sont destinées à y être enregistrées : - les noms, prénoms et alias ; - la date et le lieu de naissance ; - le sexe ; - la nationalité ; - la filiation ; - le numéro de document d'identité ; - le caractère dangereux de la personne ; - les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables ; - des photos ou empreintes digitales.
  2. b)Pour les catégories déjà répertoriées dans la partie nationale du système d'information Schengen (N-SIS) lorsque cela est nécessaire afin de conforter une identité ou de renseigner les services de police, de gendarmerie ou des douanes sur la conduite à tenir : - l'employeur ; - la dernière adresse connue ; - les déplacements, les véhicules utilisés ; - les informations concernant l'inscription ou la découverte d'un signalement, émanant des autorités judiciaires ou des services de police, de gendarmerie ou des douanes et, s'agissant d'un signalement de l'article 95-2, tous éléments nécessaires à son inscription ; - l'état de santé si des mesures ou des soins d'urgence sont nécessaires ; - des données complémentaires concernant le signalement physique et le comportement ; - les liens existant entre les personnes signalées et les données du système d'information Schengen relatives aux véhicules ou relatives aux objets recherchés aux fins de saisie ou de preuves dans une procédure pénale ; - les avis et événements résultant de l'inscription au système d'information Schengen.
  3. c)Pour les utilisateurs de l'application GED : - les noms et prénoms ; - le numéro de carte d'accès ; - les date et heure de connexion ; - les date et heure de déconnexion ; - les date et heure de tentative d'accès incorrecte ; - les tentatives de violation d'accès. Article 3 Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Article 4 Les informations nominatives conservées en mémoire dans le cadre du traitement visé à l'article 1er qui ont un lien direct avec un signalement figurant dans le système d'information Schengen sont supprimées après contrôle lorsque ledit signalement est supprimé du système d'information Schengen. Article 5 Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Article 6 Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Article 7 Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement visé à l'article 1er. Article 8 Le directeur des affaires criminelles et des grâces, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.