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Décret n°95-583 du 6 mai 1995 fixant les modalités d'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corp

Article 1 Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er de la loi du 3 juin 1994 susvisée sont intégrés, au 1er janvier 1995, dans les corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat conformément au tableau ci-après : CORPS DE L'ETAT pour l'administration de la Polynésie française CORPS DE L'ADMINISTRATION pénitentiaire de l'Etat Personnel de surveillance Chefs de service pénitentiaire Chefs de service pénitentiaire. Gradés et surveillants Gradés et surveillants. Ils sont reclassés à identité de grade et d'échelon et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis par ces agents dans les corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps d'intégration respectifs. Article 2 Les agents non fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 juin 1994 susvisée qui remplissent les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ont vocation à être intégrés dans les corps des services déconcentrés du ministère de la justice, conformément au tableau de correspondance ci-après : AGENTS non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française FONCTIONS EXERCÉES CORPS D'ACCUEIL GRADE D'ACCUEIL Catégories Personnel de surveillance Catégorie 3 Premier surveillant. Gradés et surveillants. Premier surveillant. Catégorie 3 Animateur sportif. Gradés et surveillants. Premier surveillant. Catégorie 4 Surveillant. Gradés et surveillants. Surveillant. Catégorie 5 Surveillant. Gradés et surveillants. Surveillant. Catégorie 2 Surveillant-chef. Chef de service pénitentiaire. Chef de service pénitentiaire de 2e classe. Personnel administratif Catégorie 2 Secrétaire administratif. Secrétaire d'administration et d'intendance. Secrétaire d'administration et d'intendance. Catégorie 3 Adjoint administratif. Adjoint administratif. Adjoint administratif. Catégorie 4 Employé d'administration. Agent administratif. Agent administratif de 2e classe. Personnel d'insertion et de probation Catégorie 2 Travailleur social. Conseiller d'insertion et de probation. Conseiller d'insertion et de probation de 2e classe. Catégorie 3 Travailleur social. Conseiller d'insertion et de probation. Conseiller d'insertion et de probation de 2e classe. Personnel technique et de formation professionnelle Catégorie 2, Instructeur technique. Instructeur technique. Instructeur technique. Catégorie 4 Chef de travaux. Chef de travaux. Chef de travaux. Catégorie 4 Chef de cuisine. Chef de travaux. Chef de travaux. Catégorie 5 Chef de travaux. Chef de travaux. Chef de travaux. Infirmier Catégorie 2 Infirmier. Infirmier. Infirmier de classe normale. Article 3 Les agents qui ont vocation à être intégrés en application de l'article 2 ci-dessus sont classés dans leur grade d'intégration à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans la catégorie à laquelle ils appartiennent à la date d'intégration. Ces services sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'accueil. Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent aboutit à classer les intéressés à un échelon correspondant à un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement à l'intégration, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leurs corps d'intégration d'un traitement au moins égal. Article 4 Les intégrations prévues à l'article 2 ci-dessus sont subordonnées à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les modalités d'organisation et la nature de cet examen professionnel. Article 5 Les intégrations sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Article 6 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les correspondances fixées par le tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. Corps de l'administration pénitentiaire de l'Etat. Personnel de surveillance. Chefs de service pénitentiaire. Chefs de service pénitentiaire. Gradés et surveillants. Gradés et surveillants. Article 7 Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, le ministre de la fonction publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.