Article 45 I - (Paragraphe modificateur). II - Dans les départements où l'application des dispositions du I implique une diminution du nombre des vice-présidents du conseil général, leur entrée en vigueur est reportée au prochain renouvellement de l'assemblée délibérante. Article 56 Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la légalité des nominations des brigadiers de police au grade de brigadier-major de police au titre de l'année 1996 ne peut être contestée sur le fondement de l'illégalité du tableau d'avancement au vu duquel ces nominations ont été prononcées. " Article 99 I - Pour la première application du deuxième alinéa des articles L. 2123-12, L. 3123-10 et L. 4135-10 du code général des collectivités territoriales et pour la première application des articles L. 2123-20-1, L. 3123-15-1 et L. 4135-15-1 du même code, les délibérations sont prises dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi. II - Pour l'application de l'article L. 5211-12 du même code, les dispositions de l'article L. 2123-23 et du premier alinéa de l'article L. 2123-24 du même code dans leur rédaction antérieure à celle qui est issue de la présente loi sont maintenues en vigueur jusqu'à la publication du décret prévu par le premier alinéa du même article. Les délibérations des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale prévues à l'article L. 5211-12 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi interviennent dans un délai de trois mois à compter de la publication de ce décret. Article 100 Le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires : 1° A l'extension et à l'adaptation des dispositions des titres Ier et II de la présente loi à la collectivité territoriale et aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et, en tant qu'elles relèvent de la compétence de l'Etat, aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte et de la Polynésie française ; 2° A la codification des dispositions législatives relatives à l'organisation de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 3° A la codification des dispositions législatives relatives au régime communal de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 4° A la création d'un code des communes de la Polynésie française (partie législative). Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article devra être déposé devant le Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Article 107 I - (Paragraphe modificateur). II - Les dispositions du I sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi. III - Les crédits correspondants sont transférés aux régions dans les conditions définies par la loi de finances correspondante. Article 111 I. - Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, une expérimentation est engagée afin de permettre aux collectivités territoriales d'exercer les compétences de l'Etat en matière : - de conduite de l'inventaire des monuments et richesses artistiques de la France ; - d'instruction des mesures de classement des monuments historiques ; - d'inscription d'immeubles à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; - de participation aux travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; - et d'autorisation de travaux sur ces immeubles ou ceux situés dans leur champ de visibilité. II. - Des conventions conclues entre l'Etat et chaque collectivité intéressée définissent les modalités de l'expérimentation et, notamment : - sa durée, qui ne peut excéder trois ans ; - l'étendue des compétences transférées ; - la compensation financière des charges transférées et les conditions de mise à disposition des personnels de l'Etat pour la durée de l'expérimentation ; - les modalités selon lesquelles la collectivité concernée peut prendre des actes susceptibles de produire des effets au-delà du terme de l'expérimentation. III. - Dans un délai de six mois à compter de la fin de l'expérimentation, un bilan est établi par l'Etat et les collectivités locales. Il fait l'objet d'un rapport présenté par le Gouvernement au Parlement. Article 114 A l'issue de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, chaque année pendant cinq ans, un rapport établissant le bilan, d'une part, des transferts de personnels et de ressources aux collectivités territoriales réalisés dans le cadre des nouvelles compétences transférées, d'autre part, de la réorganisation des services déconcentrés de l'Etat. Article 122 I - (Paragraphe modificateur). II - (Paragraphe modificateur). III - (Abrogé) Article 126 Les conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont renouvelés dans les conditions prévues à l'article 119 dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la présente loi. Article 131 Les pensions de réversion et pensions d'orphelin versées aux ayants cause des sapeurs-pompiers décédés en service commandé avant le 1er janvier 1983 sont majorées de 40 % à compter du 1er janvier 2002. Article 137 La loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes est abrogée. Cette abrogation prend effet à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard un an après la publication de la présente loi. Article 146 Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles 138, 144 et 145. Il détermine les conditions dans lesquelles leurs dispositions s'appliquent aux projets publics de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages en cours à la date de son entrée en vigueur. Article 156 Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 art 45 IV : Les modifications induites par la présente loi entrent en vigueur à la publication du décret mentionné au I de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007. Article 157 I. - Jusqu'à la publication du décret mentionné au X de l'article 156, la population des collectivités territoriales et des circonscriptions administratives est celle qui a été authentifiée par décret à l'issue du dernier recensement général de la population effectué en métropole, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, modifiée, le cas échéant, par des recensements complémentaires. A compter de la publication du même décret, les références au recensement général de la population et au recensement complémentaire sont remplacées par des références au recensement de la population dans toutes les dispositions législatives alors en vigueur. II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 156 et du I du présent article, il est procédé, tous les cinq ans, à des recensements généraux de la population en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Les opérations de recensement y sont, le cas échéant, organisées avec l'institut de statistiques compétent. Après chacun de ces recensements généraux, un décret authentifie les chiffres des populations de ces territoires, de leurs circonscriptions administratives et de leurs collectivités territoriales. Ces dispositions s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans le respect des compétences définies par les lois organiques fixant leur statut. Dans les îles Wallis et Futuna, les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les services de l'administrateur supérieur, qui perçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, lorsque l'activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, les interdictions relatives au cumul d'emplois public et privé prévues par la réglementation du travail en vigueur ne sont pas applicables. Les dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du V de l'article 156 s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte. Article 158 Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent titre.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.