Article 1 Les agents non titulaires du ministère de la justice qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent déterminé en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret. Article 2 La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Nul ne peut, en cas d'échec, faire à nouveau acte de candidature. Un arrêté du ministre de la justice fixe, pour chacun des corps d'accueil, à l'exception du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel. Cet arrêté est pris conjointement avec le ministre chargé de la fonction publique lorsque le statut du corps d'accueil prévoit que les modalités d'organisation et le programme des examens professionnels prévus par le statut sont fixés par un arrêté conjoint. Pour le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de la justice. Article 3 Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps ou, le cas échéant, par le II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé. Article 4 Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation. Article 5 Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE Tableau de correspondance Administration centrale et services déconcentrés communs CATÉGORIES D'AGENTS non titulaires FONCTIONS EXERCÉES CORPS D'ACCUEIL Agents contractuels. Infirmier. Infirmier des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse. Agents contractuels. Assistant de service social. Assistant de service social. Agents contractuels. Fonctions d'encadrement, d'application et de programmation. Secrétaire administratif. Agents contractuels de 1re catégorie (arrêté du 19 mai 1952). Fonctions d'encadrement, d'application. Fonctions techniques. Secrétaire administratif. Technicien des TPE (service de l'équipement). Agents contractuels de 1re catégorie (arrêté du 1er décembre 1977). Fonctions d'encadrement, d'application. Fonctions techniques. Secrétaire administratif. Technicien des TPE (service de l'équipement). Agents contractuels de 2e catégorie (arrêté du 1er décembre 1977). Fonctions d'encadrement, d'application. Fonctions techniques. Secrétaire administratif. Technicien des TPE (service de l'équipement). . Direction des services judiciaires CATÉGORIES D'AGENTS non titulaires FONCTIONS EXERCÉES CORPS D'ACCUEIL Agents contractuels. Tâches administratives, de rédaction. Greffier des services judiciaires. . Direction de l'administration pénitentiaire CATÉGORIES D'AGENTS non titulaires FONCTIONS EXERCÉES CORPS D'ACCUEIL Agents contractuels. Encadrement des chefs de travaux, direction d'un atelier pénitentiaire de production ou participation à la formation professionnelle des détenus. Fonctions d'encadrement et d'intendance. Instructeurs techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Secrétaires d'administration et d'intendance. Agents contractuels de 1re catégorie (arrêté du 19 mai 1952). Encadrement des chefs de travaux, direction d'un atelier pénitentiaire de production ou participation à la formation professionnelle des détenus. Instructeurs techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Agents contractuels hors catégorie (arrêté du 19 mai 1952). Encadrement des chefs de travaux, direction d'un atelier pénitentiaire de production ou participation à la formation professionnelle des détenus. Instructeurs techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Agents contractuels de 2e catégorie (arrêté du 1er décembre 1977). Encadrement des chefs de travaux, direction d'un atelier pénitentiaire de production ou participation à la formation professionnelle des détenus. Instructeurs techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Délégués contractuels à la probation. Assistance et contrôle des délinquants suivis en milieu ouvert. Formation de personnel socio-éducatif. Conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire. Agents techniques contractuels. Fonctions d'aide à l'insertion sociale des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté. Conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.