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Arrêté du 17 décembre 2012 relatif à la rémunération et à la compensation horaire ou en temps des astreintes et à la rémunération des interventions ef

Article 1 I. ― Les montants de l'indemnité d'astreinte allouée aux agents mentionnés à l'article 2 du décret du 17 décembre 2012 susvisé sont fixés conformément aux dispositions suivantes : 1° Pour les astreintes de direction : ― une semaine complète d'astreinte : À COMPTER DU 1er JUILLET 2012 À COMPTER DU 1er JANVIER 2013 À COMPTER DU 1er JANVIER 2014 90 euros 105 euros 121 euros ― un week-end, du vendredi soir au lundi matin : À COMPTER DU 1er JUILLET 2012 À COMPTER DU 1er JANVIER 2013 À COMPTER DU 1er JANVIER 2014 59 euros 67 euros 76 euros ― un samedi : À COMPTER DU 1er JUILLET 2012 À COMPTER DU 1er JANVIER 2013 À COMPTER DU 1er JANVIER 2014 18 euros 22 euros 25 euros ― un dimanche ou un jour férié : À COMPTER DU 1er JUILLET 2012 À COMPTER DU 1er JANVIER 2013 À COMPTER DU 1er JANVIER 2014 25 euros 30 euros 34,85 euros ― une nuit de semaine : 10 euros. 2° Pour les astreintes de sécurité : ― une semaine complète d'astreinte : À COMPTER DU 1er JUILLET 2012 À COMPTER DU 1er JANVIER 2013 À COMPTER DU 1er JANVIER 2014 130 euros 140 euros 149,48 euros ― un week-end, du vendredi soir au lundi matin : À COMPTER DU 1er JUILLET 2012 À COMPTER DU 1er JANVIER 2013 À COMPTER DU 1er JANVIER 2014 76 euros 92 euros 109,28 euros ― un samedi : À COMPTER DU 1er JUILLET 2012 À COMPTER DU 1er JANVIER 2013 À COMPTER DU 1er JANVIER 2014 25 euros 30 euros 34,85 euros ― un dimanche ou un jour férié : À COMPTER DU 1er JUILLET 2012 À COMPTER DU 1er JANVIER 2013 À COMPTER DU 1er JANVIER 2014 25 euros 35 euros 43,38 euros ― une nuit de semaine : 10,05 euros. II. ― Par dérogation, les agents mentionnés à l'article 2 du décret du 17 décembre 2012 susvisé qui bénéficient avant l'entrée en vigueur du présent arrêté de montants d'indemnité d'astreinte supérieurs aux montants fixés au I conservent, à titre personnel, les montants fixés par les dispositions réglementaires applicables au ministère dont ils relèvent. Article 2 Les astreintes de sécurité mentionnées au 2° de l'article 2 du décret du 17 décembre 2012 susvisé peuvent donner lieu à une compensation sous forme de repos dans les conditions suivantes : ― une semaine complète d'astreinte : 1,5 jour ; ― une nuit de semaine : 2 heures ; ― un week-end, du vendredi soir au lundi matin : 1 jour ; ― un samedi, un dimanche ou un jour férié : 0,5 jour. Article 3 L'astreinte de sécurité qui est imposée avec un délai de prévenance inférieur à quinze jours de sa date de réalisation entraîne une majoration du taux de l'indemnisation ou de la compensation horaire en appliquant un coefficient de 1,5. Article 4 I. ― L'indemnisation horaire des interventions versée en application de l'article 4 du décret du 17 décembre 2012 susvisé pendant les périodes d'astreinte est de : 16 euros pour une intervention effectuée un jour de semaine ; 22 euros pour une intervention effectuée une nuit, un samedi, un dimanche ou un jour férié. II. ― Par dérogation, les agents mentionnés à l'article 2 du décret du 17 décembre 2012 susvisé qui bénéficient avant l'entrée en vigueur du présent arrêté de montants d'indemnisation des interventions supérieurs aux montants fixés au I conservent, à titre personnel, le bénéfice des dispositions réglementaires antérieurement applicables. Article 5 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.