Article 1 En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, et par exception à l'application du délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1 du même code, les délais à l'expiration desquels le silence gardé par l'administration sur les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret vaut décision d'acceptation sont mentionnés à la même annexe. Article 2 Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités. Article 3 Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014. Article 4 La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000045008628 OBJET DE LA DEMANDE DISPOSITIONS APPLICABLES à la date du 12 novembre 2014 DÉLAI À L'EXPIRATION duquel la décision est acquise, lorsqu'il est différent du délai de 2 mois Code de l'éducation Inscription dans une école en dehors du secteur scolaire L. 131-5 3 mois Dérogation à l'affectation dans le secteur ou le district scolaires dans le second degré D. 211-11 3 mois Habilitation des centres de formation d'apprentis et des établissements publics à dispenser une formation au diplôme du brevet professionnel R. 337-112 3 mois Agrément académique d'une association éducative complémentaire de l'enseignement public D. 551-4 6 mois Agrément national d'une association éducative complémentaire de l'enseignement public D. 551-4 6 mois Première inscription d'étudiants étrangers non ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique en 1re année de licence D. 612-16 7 mois Habilitation des établissements publics à dispenser par la voie de la formation professionnelle une formation au diplôme du brevet de technicien supérieur D. 643-20 3 mois Habilitation des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage à dispenser une formation au diplôme du brevet de technicien supérieur D. 643-21 3 mois Code de la santé publique Autorisation d'entrée en formation pour préparer le brevet professionnel de préparateur en pharmacie aux titulaires de diplômes étrangers D. 4241-2 6 mois Décret n° 84-177 du 2 mars 1984 pris en applicationde l'article L. 358 du code de la santé publique Dispenses d'études et d'examens en vue de l'obtention des diplômes d'Etat de docteur en médecine ou de docteur en chirurgie dentaire Article 2 4 mois Dispenses d'études et d'examens en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de sage-femme Article 9 4 mois Arrêté du 4 octobre 1988 relatif à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie par les titulaires d'un diplôme étranger de pharmacien ou d'un diplôme d'université de pharmacien Dispenses de scolarité en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie Article 2 4 mois
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.