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Arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat

Article 1 I. ― Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de ressources (dits " très modestes ") applicables aux personnes visées aux 2° et 3° du I de ce même article sont fixés en annexe 1 du présent arrêté, en tenant compte du nombre de personnes composant le ménage et de la localisation du logement. II. ― L'ensemble des personnes destinées à occuper le bien constitue un ménage au sens du présent arrêté. Article 2 Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les plafonds de ressources (dits " modestes " et " intermédiaires ") définis à l'annexe 2 du présent arrêté sont applicables lorsque la subvention est demandée en vue de réaliser les travaux : ― destinés à la mise en œuvre des prescriptions d'un arrêté préfectoral tendant à remédier à l'insalubrité des immeubles ou des logements, en application des articles L. 1331-26 et suivants et des articles L. 1334-2 et suivants du code de la santé publique, ou d'un arrêté de péril, pris en application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ou des prescriptions d'un arrêté portant sur les équipements communs des immeubles collectifs d'habitation en application des articles L. 129-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; ― destinés à remédier à une situation d'insalubrité ou de dégradation des immeubles ou des logements, constatée par l'autorité décisionnaire suivant des critères définis par le conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat ; ― bénéficiant d'une aide pour les travaux d'amélioration de la performance énergétique, octroyée par l'Anah dans les conditions précisées par son conseil d'administration ; ― d'adaptation du logement aux besoins des personnes handicapées ou en perte d'autonomie liée au vieillissement, constatés par l'autorité décisionnaire suivant des critères définis par le conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat ; ― portant sur les parties communes des immeubles ou sur les logements faisant l'objet d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ou situés dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1, ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1, lorsque cette opération vise, dans son ensemble ou dans un volet dédié, au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique, et identifiées à la suite d'actions de repérage et de diagnostic. Article 3 Pour apprécier la situation de chaque ménage au regard des plafonds de ressources définis aux articles 1er et 2 ci-dessus, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus fiscaux de référence de chaque personne composant le ménage au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, au titre de la dernière année précédant celle de la demande de subvention si les documents ou informations prévus à l'article 4 du présent arrêté sont disponibles, pour l'ensemble du ménage, à la date de la demande. Dans le cas contraire, les ressources s'apprécient, dans les mêmes conditions, sur la base des ressources de l'avant-dernière année précédant celle de la demande de subvention. Article 4 Les ressources des personnes composant le ménage sont justifiées, dans les conditions définies à l'article 3 du présent arrêté, sur la base de l'avis d'impôt sur le revenu ou de l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu. Les personnes non imposables à l'impôt sur le revenu doivent produire un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu pour l'année considérée. Article 5 Les plafonds de ressources annuelles sont révisés chaque année par l'Agence nationale de l'habitat pour application au 1er janvier de l'année n, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Cette évolution est calculée sur la base de la variation entre les années n-2 et n-1 de l'indice des prix à la consommation publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques au titre du mois de septembre. Le nouveau plafond est arrondi au nombre entier supérieur. Article 6 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes d'aide déposées à compter du 1er juin 2013. Article 7 Est abrogé, à compter du 1er juin 2013, l'arrêté du 31 décembre 2001 modifié relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat. Article 8 Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général du Trésor et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 1 PLAFONDS DE RESSOURCES " TRÈS MODESTES " PRÉVUS À L'ARTICLE 1ER Nombre de personnes composant le ménage Ile-de-France (en euros) Autres collectivités (en euros) 1 22 461 16 229 2 32 967 23 734 3 39 591 28 545 4 46 226 33 346 5 52 886 38 168 Par personne supplémentaire 6 650 4 813 Article Annexe 2 PLAFONDS DE RESSOURCES " MODESTES " PRÉVUS À L'ARTICLE 2 Nombre de personnes composant le ménage Ile-de-France (en euros) Autres collectivités (en euros) 1 27 343 20 805 2 40 130 30 427 3 48 197 36 591 4 56 277 42 748 5 64 380 48 930 Par personne supplémentaire 8 097 6 165 PLAFONDS DE RESSOURCES " INTERMÉDIAIRES " PRÉVUS À L'ARTICLE 2 Nombre de personnes composant le ménage Ile-de-France (en euros) Autres collectivités (en euros) 1 38 184 29 148 2 56 130 42 848 3 67 585 51 592 4 79 041 60 336 5 90 496 69 081 Par personne supplémentaire 11 455 8 744

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