Article 1 En vue de concourir au financement des dépenses d'investissement du budget annexe de la navigation aérienne, il sera émis un emprunt à taux révisable d'un montant de 491 985 000 F représentés par des obligations B.A.N.A. Article 2 Les obligations seront émises en 98 397 coupures de 5 000 F de valeur nominale, à 99,97 p. 100 du nominal, soit 4 998,50 F par obligation. Elles seront émises jouissance du 19 décembre 1991 sous la forme au porteur ou sous la forme nominative, au choix des souscripteurs. Les titres ne seront pas délivrés matériellement mais représentés par une inscription sur le compte de titres ouvert au nom du titulaire. Elles rapporteront un intérêt prédéterminé et payable annuellement à terme échu le 17 mars de chaque année et pour la première fois le 17 mars
- Article 3 Excepté pour ce qui concerne la première échéance, le taux d'intérêt sera égal au plus élevé des deux taux suivants : - moyenne des trois derniers taux T.H.E. établis pendant les deux mois de janvier et février précédant la date à partir de laquelle court le coupon, diminuée d'une marge de 0,25 p. 100 ; - moyenne des trois taux T.I.O.P. douze mois, s'ils existent, établis aux dates des T.H.E. retenus tels que définis ci-dessus, diminuée de 0,30 p. 100, multipliée par le nombre de jours de la période sur laquelle court le coupon (365 ou 366) et divisée par
- Exceptionnellement, le coupon payable le 17 mars 1992 sera égal au plus élevé des deux montants suivants : 5 000 F"19,90 p. 100"T.H.E. du 16 décembre 1991 ; 5 000 F"(89/360)"(T.I.O.P. à trois mois du 16 décembre 1991 - 0,30 p. 100). Le montant du coupon payable chaque année sera égal au produit du taux d'intérêt défini ci-dessus appliqué à la valeur nominale de l'obligation et sera, s'il comporte une fraction, arrondi au centime supérieur. Le taux T.I.O.P. à douze mois (Paris Interbank Offered Rate) (respectivement T.I.O.P. à trois mois) est calculé à partir des taux d'intérêt pratiqués à 11 heures par les banques de référence représentatives de la place pour des prêts à douze mois (respectivement trois mois) contre effets privés sur le marché interbancaire. Pour une semaine donnée, le "T.H.E." est le taux hebdomadaire des emprunts d'Etat à long terme ; il est calculé à partir d'un échantillon d'emprunts sur la base de cotation du dernier jour ouvré de la semaine. Article 4 Au cas où il n'aurait pas été publié de T.H.E. pendant les mois de janvier et février précédant la date à partir de laquelle court le coupon ou au cas où il n'y aurait eu aucun taux T.I.O.P. douze mois établi aux dates des T.H.E. retenus, l'émetteur devra, à son choix : - soit proposer aux obligataires de nouvelles conditions compte tenu de cette situation. Dans ce cas, les obligataires auraient la possibilité d'obtenir le remboursement de leurs titres ; - soit procéder, dans un délai maximum de trois mois, au remboursement anticipé des obligations. Dans les deux cas, le remboursement serait effectué au pair, augmenté le cas échéant de la fraction courue d'intérêt jusqu'à la date de mise en recouvrement, cette fraction étant calculée en prenant en considération le dernier intérêt payé. Un avis spécial portant à la connaissance des obligataires la date de remboursement et éventuellement les nouvelles conditions proposées serait publié au Journal officiel un mois au moins avant cette date. Article 5 Sur la base des taux au 5 décembre 1991 (soit T.H.E. égal à 8,93 p. 100 ; T.I.O.P. trois mois égal à 10,062 5 p. 100 ; T.I.O.P. douze mois égal à 9,875 p. 100, ce qui donne un T.I.O.P. douze mois actuariel égal à 10,012 2 p. 100), les conditions d'émission et de rémunération font ressortir une marge actuarielle négative de 0,31 p. 100 l'an par rapport au T.H.E. et une marge actuarielle négative de 0,26 p. 100 l'an par rapport au T.I.O.P. douze mois actuariel. Article 6 Ces obligations seront assimilées, après paiement du premier coupon le 17 mars 1992, aux titres de l'emprunt à taux révisable décembre 1990-mars 2001 (code Sicovam 16515). Article 7 Les obligations seront amorties en neuf tranches égales, à raison de 10 933 obligations par an, au pair. Le premier remboursement sera effectué le 17 mars 1993 et les suivants chaque année à la même date jusqu'en 2001 inclus. La détermination des titres à rembourser sera effectuée selon les modalités de l'article R. 213-16 du code monétaire et financier. Article 8 En dehors des cas visés à l'article 4, l'émetteur s'interdit de procéder à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement. Il se réserve toutefois le droit de procéder à toute époque à l'amortissement anticipé des obligations par rachats en Bourse ou par voie d'offres publiques d'achat ou d'échange. Les titres ainsi rachetés ou échangés seront annulés. Les obligations amorties par anticipation seront imputées proportionnellement sur les neuf tranches prévues à l'article
- Les titres ainsi rachetés seront annulés. Article 9 Au cas où il serait émis ultérieurement de nouvelles obligations entièrement assimilables aux présentes obligations, notamment quant au montant nominal, aux conditions de calcul de l'intérêt, à leurs échéances, aux conditions et dates d'amortissement, pourront être unifiées, pour l'ensemble de ces obligations, les opérations d'amortissement, qui porteront ainsi, sans aucune distinction, sur les titres des émissions successives. Article 10 Les porteurs d'obligations sont groupés en une masse jouissant de la personnalité civile. Dans le cas où des émissions ultérieures d'obligations effectuées par l'émetteur offriraient aux souscripteurs des droits identiques à ceux de la présente émission, l'ensemble des porteurs d'obligations serait groupé en une masse unique. Article 11 Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations seront effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des obligataires. Article 12 La charge du service de l'emprunt en intérêts, amortissement et impôts sera supportée par le budget annexe de la navigation aérienne. Article 13 L'émission, ouverte le 19 décembre 1991, sera close sans préavis. Article 14 Les souscriptions pourront être libérées soit en numéraire, soit par chèque ou virement. Elles devront être acquittées au comptant en un seul versement. Article 15 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.