Article 1 La direction générale de la police nationale est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité de prévenir et de lutter contre les violences lors de manifestations sportives, notamment en garantissant la pleine exécution des mesures d'interdictions administratives et judiciaires de stade, en facilitant les contrôles aux abords et dans les enceintes sportives, en facilitant le suivi et la surveillance des supporteurs à risque ayant déjà fait l'objet d'une mesure d'interdiction, en permettant à l'autorité préfectorale, le cas échéant, de mieux apprécier le comportement d'ensemble adopté par les intéressés à l'occasion de différentes manifestations sportives et en réalisant des statistiques. Article 2 Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er sont les suivantes : 1° Données relatives à la personne : - identité (nom, prénom, alias et sexe) ; - date et lieu de naissance ; - nationalité ; - adresse ; - le club de football, le championnat ou l'association de supporters fréquentés par la personne, en prenant notamment en compte les déclarations de l'intéressé ou les informations recueillies lors de la procédure ; - la photographie. 2° Données relatives à la mesure d'interdiction : - la nature administrative ou judiciaire de la décision ; - la date de la décision ; - la date de sa notification ; - la durée de la validité de la décision ; - le champ géographique ; - le type de manifestations concernées ; - l'obligation de pointage ou non ; - le lieu de pointage ; - l'autorité judiciaire ou administrative ayant pris la décision notifiée ; - la décision de justice qui prononce la suspension ou l'annulation de l'interdiction de stade. Article 3 Dans le cadre des engagements internationaux, le fichier est également constitué des données à caractère personnel issues des traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étranger qui présentent un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux. Ces données à caractère personnel portent : - sur les données mentionnées à l'article 2 (1°) ; - sur les informations relatives aux sanctions pénales, aux mesures judiciaires ou administratives d'interdiction prononcées à l'encontre des ressortissants français ou non à l'occasion de manifestations sportives à l'étranger. Article 4 Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie. Article 5 Le présent fichier est alimenté par les fiches judiciaires ou administratives des interdits de stade inscrites dans le fichier des personnes recherchées (FPR) y compris, le cas échéant, les photographies correspondantes. Article 6 Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de l'expiration de la dernière mesure prononcée. Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 3 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de l'expiration du prononcé de la décision d'interdiction sous réserve des engagements internationaux. Article 7 I. - Peuvent accéder aux données mentionnées aux articles 2 et 3 dans chaque département : - les personnels de la direction nationale de la sécurité publique individuellement désignés et dûment habilités par le directeur national de la sécurité publique ; - les personnels de la direction nationale du renseignement territorial individuellement désignés et dûment habilités par le directeur national du renseignement territorial ; - les personnels des services territoriaux de la police nationale chargés de la sécurité publique et du renseignement territorial individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service dont ils relèvent ; - les personnels de la préfecture de police (direction de la police urbaine de proximité [DPUP], direction de l'ordre public et de la circulation [DOPC], renseignement généraux de la préfecture de police de Paris [RGPP]), individuellement désignés et dûment habilités par l'autorité préfectorale. II. - Sont destinataires de la totalité ou, à raison de leurs attributions ou de leur droit à en connaître pour l'exercice de leur mission, d'une partie des données mentionnées aux articles 2 et 3 : - les préfets de département et à Paris, le préfet de police ou les fonctionnaires de préfecture individuellement désignés et dûment habilités par l'autorité préfectorale ; - les autorités judiciaires ; - les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités par le commandant du groupement départemental ; - les fédérations sportives agréées ; - les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l'article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 susvisée, sans préjudice des dispositions conventionnelles particulières. Article 8 Le droit d'accès et de rectification aux données s'exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Article 9 Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement. Article 10 Le directeur général de la police nationale, le préfet de police et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.