Article 1 Les actions de sociétés de recherches, d'exploitation et de transformation d'hydrocarbures appartenant à l'Etat, au bureau de recherches de pétrole, à la régie autonome des pétroles, ainsi qu'aux personnes morales publiques et privées spécialement autorisées par décret pris sur le rapport du ministre des finances, des affaires économiques et du plan et du secrétaire d'Etat à l'énergie, peuvent donner lieu à création de certificats représentatifs des droits visés à l'article 1er, III, de la loi n° 57-716 du 26 juin 1957 et définis aux articles 6 à 9 ci-après. Lorsque les actions appartiennent à l'Etat, les certificats sont créés sur décision prise par arrêté conjoint du ministre des finances, des affaires économiques et du plan et du secrétaire d'Etat à l'énergie. Lorsque l'actionnaire est autre que l'Etat, la création de certificats doit être approuvée dans la même forme. Article 2 Il peut être créé soit des certificats entiers représentatifs des droits afférents à une action, soit des certificats fractionnaires. La valeur nominale du certificat entier est égale à celle de l'action. Les certificats peuvent être délivrés sous la forme au porteur ou sous la forme nominative. Article 3 Les certificats sont créés et émis pour le compte de l'actionnaire par la caisse des dépôts et consignations ou par tout établissement habilité à cet effet par décret pris sur le rapport du ministre des finances, des affaires économiques et du plan. L'établissement émetteur assure le service financier des certificats. Il reçoit de l'actionnaire délégation de percevoir en son lieu et place les sommes visées aux articles 6 et 9 ci-après. Les conditions de l'intervention de l'établissement émetteur sont fixées par une convention entre ce dernier et l'actionnaire. Article 4 Le produit de la vente des certificats est versé à un compte spécial du Trésor ; lorsque les actions n'appartiennent pas à l'Etat, ce produit constitue une dette du Trésor public vis-à-vis de l'actionnaire. Le produit de la vente des certificats est utilisé au financement des opérations d'équipement prévues par l'article 1er, III, de la loi du 26 juin 1957 et, par priorité, en faveur du financement des programmes arrêtés par l'actionnaire pour le compte duquel les certificats ont été émis. Lorsque l'actionnaire est autre que l'Etat, le prélèvement sur le compte spécial ne peut être décidé qu'avec l'accord de l'actionnaire. Article 5 Toute action donnant lieu à création d'un certificat doit revêtir la forme nominative. Elle est inaliénable tant que le certificat n'a pas été restitué à l'établissement émetteur. Avant toute création de certificats, l'établissement émetteur porte l'opération à la connaissance de la société intéressée ; il notifie à celle-ci les numéros des actions frappées d'inaliénabilité. Mention de l'inaliénabilité est portée sur les registres de la société. Article 6 Les propriétaires de certificats reçoivent : Les intérêts, dividendes et tous autres produits distribués aux actions ainsi que tout amortissement, répartition d'actif, ou remboursement effectué en cours de société ; En cas de liquidation de la société, la quote-part de l'actif de celle-ci revenant aux actions. Toutefois, en cas de distribution d'actions ou d'obligations convertibles en actions provenant du portefeuille de la société dont les actions ont donné lieu à l'émission de certificats, ou de droits de souscription ou d'attribution à l'occasion d'une augmentation de capital d'une autre société, l'actionnaire fait remettre aux propriétaires de certificats, à son gré : Soit les titres ou droits distribués ; Soit, si les titres distribués sont des actions de sociétés de recherches, d'exploitation ou de transformation d'hydrocarbures, des certificats créés dans les conditions fixées par le présent décret et représentatifs des droits afférents à ces actions ; Soit exceptionnellement, si les titres ou droits distribués ne peuvent être, en vertu des statuts de la société, remis sans restriction aux propriétaires de certificats, une indemnité en numéraire égale, à la date de la mise en distribution, à la valeur des titres ou droits distribués. Article 7 En cas de distribution gratuite d'actions, l'actionnaire est tenu de faire créer de nouveaux certificats qui sont remis gratuitement aux propriétaires des certificats anciens, dans la proportion du nombre des actions nouvelles attribuées aux actions anciennes. Article 8 En cas d'augmentation de capital en numéraire, l'actionnaire est tenu de faire usage de l'intégralité des droits de souscription à titre irréductible afférents aux actions ayant donné lieu à création de certificats. Pour le nombre d'actions nouvelles ainsi souscrites, il est créé des certificats nouveaux qui sont émis à un prix égal au prix d'émission des actions nouvelles. Les propriétaires de certificats ont, proportionnellement au nombre de titres qu'ils possèdent, un droit de préférence irréductible à la souscription des nouveaux certificats correspondant aux actions souscrites à titre irréductible. Si certains propriétaires de certificats n'exercent pas leur droit, les certificats disponibles, et éventuellement ceux correspondant aux actions que l'actionnaire a pu souscrire et obtenir à titre réductible, sont attribués aux propriétaires de certificats qui ont souscrit un nombre de titres supérieur à celui qu'ils pouvaient obtenir en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, proportionnellement au nombre de leurs certificats et dans la limite de leurs demandes. Le délai réservé aux propriétaires de certificats pour souscrire est égal à celui prévu pour la souscription des actions. La date d'ouverture de la souscription doit être postérieure de six jours francs au moins à la date du numéro du Bulletin des Annonces légales obligatoires contenant un avis faisant connaître aux propriétaires de certificats leur droit préférentiel, la date d'ouverture et la date de clôture de la souscription ainsi que le prix d'émission des certificats
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.