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Arrêté du 17 juillet 1989 portant création d'un comité chargé d'instruire les demandes d'attribution d'une aide de solidarité en faveur des hémophiles

Article 1 Il est créé un comité chargé d'instruire les demandes d'attribution d'une aide de solidarité en faveur des malades hémophiles atteints du sida ou en faveur des membres de leur famille directement à charge, en cas de décès consécutif au sida. Article 2 Il est composé des membres suivants : - membres de droit : - le directeur du budget ou une personne chargée de le représenter ; - le directeur général de la santé ou son représentant ; - le directeur de l'action sociale ou son représentant ; - le président du Conseil national du sida ou son représentant ; - le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ; - le directeur de l'agence de lutte contre le sida ou son représentant ; - deux membres de l'association française des hémophiles désignés par elle. - trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés pour trois ans, éventuellement renouvelables par le ministre chargé de la santé : - un médecin réputé pour sa compétence en matière d'hémophilie ; - un médecin réputé pour sa compétence en matière de sida ; - un médecin inspecteur de la santé. Article 3 Le président du comité est nommé par le ministre chargé de la santé. Article 4 Il ne peut être déposé qu'un seul dossier par cas d'hémophile malade ou décédé. Article 5 Toute personne ayant déposé un dossier en vue d'obtenir une aide du fonds de solidarité est entendue par le comité si elle en fait la demande. Le comité peut faire appel également, en tant que de besoin, à toute personne susceptible de l'éclairer dans l'examen des dossiers. Article 6 Le comité établit ses règles de fonctionnement, qui sont approuvées par le ministre chargé de la santé. Article 7 Les demandes d'attribution d'aide doivent être présentées conformément au dossier type annexé au présent arrêté et accompagnées de toutes les pièces justificatives nécessaires. Seuls les médecins membres du comité ont communication du volet médical du dossier. Article 8 Les dossiers sont adressés à l'agence de lutte contre le sida, qui assure le secrétariat du comité et la gestion du fonds de solidarité. Le secrétariat veille à la conformité du dossier et informe le demandeur de sa date d'examen par le comité. Article 9 Le comité désigne pour chaque dossier deux rapporteurs, l'un chargé d'en étudier le volet administratif, l'autre, médecin, chargé d'en étudier le volet médical. Le comité fait connaître son avis au directeur de l'agence de lutte contre le sida dans un délai qui ne saurait dépasser trois mois dès lors que le dossier est réputé complet. Le demandeur est avisé de la suite réservée à son dossier dans le mois qui suit la communication de cet avis. Article 10 Le directeur général de la santé et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Ce dossier est constitué de deux parties : - un premier volet administratif et social ; - un deuxième volet médical. Ce dernier est cacheté, sous pli confidentiel distinct du précédent. Le premier volet est constitué : 1° De renseignements administratifs concernant le demandeur : - état civil : nom, prénom, date et lieu de naissance ; - le cas échéant, certificat de décès si la demande émane de la famille d'un hémophile décédé ; - domicile ; - profession, nom du dernier employeur ; - date éventuelle de cessation de l'activité ; - personnes à charge (enfants, ascendants, conjoint) : noms, prénoms, dates de naissance, activités éventuelles ; - adresse à laquelle doit être envoyée toute correspondance. 2° De renseignements socio-économiques : - ressources (déclaration d'impôts ou toute autre pièce justificative) ; - allocations et aides diverses obtenues, en rapport avec la maladie ; - problèmes rencontrés ; - copie de la déclaration de sinistre adressée au centre de transfusion sanguine ; - relevé d'identité postal ou bancaire. Ce deuxième volet est composé : 1° De renseignements portant sur l'hémophilie du demandeur, attestée par un certificat médical : - type de l'hémophilie (A, B) ou maladie de Willebrand ; - taux de facteur antihémophilique ; - présence d'un ACC ; - date de découverte de l'hémophilie ; - centre de traitement de l'hémophilie, médecin traitant ; - centre de transfusion fournisseur habituel ; - modalités habituelles de traitement (notamment auto-traitement ...). 2° De renseignements portant sur l'infection par le VIH et prouvant l'existence d'un sida avéré : - date probable de la séropositivité ; - date de diagnostic du sida ; - état clinique (symptôme, manifestations diverses attestées par un certificat médical) ; - centre de traitement du sida ; - modalités de traitement.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.