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Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la décon

Article 1 Sont prises par les chefs des services déconcentrés ou les chefs de service à compétence nationale relevant de la direction générale des finances publiques, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de la direction générale des entreprises : 1° Les décisions relatives à l'exercice du droit d'accès direct à des informations nominatives contenues dans un fichier informatique et à l'exercice du droit de rectification de ces informations, lorsque le service désigné dans l'acte réglementaire créant ce fichier fait partie des services déconcentrés ou des services à compétence nationale ; 2° Les décisions relatives à la communication de documents administratifs détenus par les services déconcentrés ou par des services à compétence nationale. Article 2 Les décisions de remises ou de modération mentionnées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales sont, dans la limite fixée à l'article R. * 247-4 du même livre, prises par le directeur départemental des finances publiques ou par le directeur chargé d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale s'agissant des impositions et pénalités relevant de ces directions ou services. Article 3 Sont prises par le directeur départemental des finances publiques dans les limites fixées par le a de l'article R. 247-5 du livre des procédures fiscales, les décisions sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération en matière de contributions indirectes. Article 4 Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation. Article 4 bis Sont prises par le directeur départemental des finances publiques du lieu de prise en charge des impositions ou, s'agissant d'impositions et de pénalités recouvrées par un service à compétence nationale, par le directeur chargé de ce service, les décisions sur les demandes en décharge de responsabilité prévues au II de l'article 1691 bis du code général des impôts. Article 5 Conformément à l’article 5 du décret n°2023-82 du 9 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023. Article 6 Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation. Article 10 Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025. Article 10 bis Sont prises par le directeur interrégional des douanes et droits indirects d'Ile-de-France les décisions d'octroi d'une aide à la transformation à destination des débits de tabac ordinaires prévues par le décret n° 2023-507 du 27 juin 2023 portant création d'une aide à la transformation des débits de tabac ordinaires. Article 10 nonies Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-583 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Article 10 octies Sont prises par le directeur régional des douanes et droits indirects de Guadeloupe, ou, à la Martinique, par le directeur interrégional des douanes et droits indirects, territorialement compétent, les décisions individuelles prises pour la mise en œuvre des articles 41 bis à 41 octies de la loi du 2 juillet 2004 susvisée. Article 10 quater Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation. Article 10 quinquies Sont prises par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes les décisions administratives individuelles suivantes : 1° Pour ce qui concerne le code de la défense :

  1. a)Accord et refus d'autorisation d'importation et d'autorisation globale d'importation de matériels de guerre de la catégorie A2, en application des articles L. 2335-1 et R. 2335-2 ;
  2. b)Modification, suspension, retrait et abrogation de l'autorisation d'importation et d'autorisation globale d'importation de matériels de guerre de la catégorie A2, en application des articles L. 2335-1 et R. 2335-7 ;
  3. c)Délivrance et refus de délivrance d'un certificat international d'importation et d'un certificat de vérification de livraison pour l'importation des matériels de guerre et matériels assimilés, en application de l'article R. 2335-8 ;
  4. d)Accord et refus d'autorisation de transit et d'autorisation globale de transit de matériels de guerre et matériels assimilés, en application de l'article R. 2335-43 ;
  5. e)Modification, suspension, retrait et abrogation de l'autorisation de transit et de l'autorisation globale de transit de matériels de guerre et matériels assimilés, en application de l'article R. 2335-45 ;
  6. f)Accord, refus, modification, suspension, retrait et abrogation d'autorisation d'importation de produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, en application des articles L. 2342-8 et R. 2342-19 ;
  7. g)Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation d'importation et d'introduction de produits explosifs militaires, en application de l'article L. 2352-1 et du premier alinéa de l'article R. 2352-19 ;
  8. h)Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation d'exportation et d'expédition de produits explosifs militaires, en application de l'article L. 2352-1 et du deuxième alinéa de l'article R. 2352-19 ;
  9. i)Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation de transfert intracommunautaire d'explosifs civils à l'introduction, en application des articles L. 2352-1, R. 2352-26 et R. 2352-28 ;
  10. j)Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation individuelle d'importation et d'autorisation globale d'importation de produits explosifs civils non marqués CE, en application des articles L. 2352-1, R. 2352-30 et R. 2352-31-1 ;
  11. k)Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation individuelle d'importation et d'autorisation globale d'importation de produits explosifs civils et articles pyrotechniques, en application des articles L. 2352-1, R. 2352-31 et R. 2352-31-1 ;
  12. l)Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation de transfert intracommunautaire d'explosifs civils à l'expédition, en application des articles L. 2352-1, R. 2352-34 et R. 2352-35 ;
  13. m)Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation individuelle d'exportation et d'autorisation globale d'exportation de produits explosifs civils non marqués CE, en application des articles L. 2352-1, R. 2352-36 et R. 2352-37-1 ;
  14. n)Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation individuelle d'exportation et d'autorisation globale d'exportation de produits explosifs civils et articles pyrotechniques, en application des articles L. 2352-1, R. 2352-37 et R. 2352-37-1 ;
  15. o)Accord et refus d'autorisation de transfert entre deux Etats membres de l'Union européenne avec emprunt du territoire national d'explosifs civils, en application des articles L. 2352-1 et R. 2352-39 ; 2° Pour ce qui concerne le code de la sécurité intérieure :
  16. a)Accord et refus de permis de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, en application des articles R. 316-14 et R. 316-20 ;
  17. b)Accord et refus d'agrément de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, en application des articles R. 316-15 et R. 316-20 ;
  18. c)Accord et refus d'accord préalable de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, en application des articles R. 316-16 et R. 316-20 ;
  19. d)Modification, suspension, retrait et abrogation du permis de transfert, de l'agrément de transfert et de l'accord préalable de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, en application de l'article R. 316-23 ;
  20. e)Accord et refus d'autorisation d'importation et d'autorisation globale d'importation d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et des a, b et c de la catégorie D, en application de l'article R. 316-30 ;
  21. f)Modification, suspension, retrait et abrogation de l'autorisation d'importation et de l'autorisation globale d'importation d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et des a, b et c de la catégorie D, en application de l'article R. 316-35 ;
  22. g)Accord et refus de licence simple d'exportation, de licence multiple d'exportation et de licence globale d'exportation d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D, en application de l'article R. 316-42 ;
  23. h)Suspension, modification, abrogation et retrait de la licence simple d'exportation, de la licence multiple d'exportation et de la licence globale d'exportation d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D, en application de l'article R. 316-48 ;
  24. i)Accord et refus d'autorisation de transit et d'autorisation globale de transit d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et des a, b et c de la catégorie D, en application de l'article R. 316-53 ;
  25. j)Suspension, modification, abrogation et retrait de l'autorisation de transit et de l'autorisation globale de transit d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et des a, b et c de la catégorie D, en application de l'article R. 316-55. Article 10 septies Sont prises par le directeur interrégional des douanes et droits indirects d'Auvergne-Rhône-Alpes les décisions administratives individuelles suivantes : 1° Délivrance, annulation et révocation de renseignements contraignants en matière d'origine, en application des articles 33 et 34, paragraphes 4,5,8 et 11 du code des douanes de l'Union et de ses dispositions d'application ; 2° Autorisation d'utilisation prolongée d'un renseignement contraignant en matière d'origine ayant cessé d'être valable ou révoqué, en application de l'article 34 paragraphe 9 du code des douanes de l'Union. Article 10 sexies Sont prises par le directeur interrégional des douanes et droits indirects du Grand Est les décisions administratives individuelles suivantes : 1° Délivrance de renseignements tarifaires contraignants (RTC) en application des articles 33 et 34 paragraphes 4,5,7 et 11 du code des douanes de l'Union ; 2° Prolongation de la validité d'un renseignement tarifaire contraignant (RTC) en application de l'article 34 § 9 du code des douanes de l'Union. Article 10 ter Sont prises par le directeur interrégional des douanes et droits indirects du Grand Est les décisions administratives individuelles suivantes : 1° Remboursement de la taxe intérieure de consommation, prévu par les articles 265 septies et 265 octies du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes, à l'exception des demandes de remboursement émanant des entrepreneurs de transport dont le siège social est installé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; 2° Gestion de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, prévue aux articles 284 bis à 284 sexies du même code. Article 11 Pour les décisions administratives individuelles relevant de leur compétence, les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects. Article 12 Sont prises par les chefs de services déconcentrés de l'INSEE les décisions relatives à l'accès aux documents, aux traitements statistiques et aux données dont dispose l'INSEE dans le cadre de sa mission d'établissement des statistiques. Article 12 bis Sont prises par le chef du service à compétence nationale dénommé “ service des biens à double usage ” les décisions administratives individuelles suivantes : 1° La délivrance, la suspension, la modification, le retrait ou l'abrogation de l'autorisation d'exportation ou de transfert, concernant les biens à double usage, civil et militaire, en application du 1 de l'article 3 ainsi que des 1 et 2 de l'article 12 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte) et des articles 1er et 2 du décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 modifié relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ; 2° L'enregistrement des autorisations générales d'exportation de l'Union, en application du 1 de l'article 3 ainsi que des 1 et 2 de l'article 12 du règlement (UE) 2021/821 du 20 mai 2021 mentionné au 1° et des articles 1er et 2 du décret du 13 décembre 2001 précité ; 3° La décision de mise en application des articles 4, 5, 6,7 ainsi que du 7 de l'article 12 et du 1 de l'article 13 du règlement (UE) 2021/821 du 20 mai 2021 mentionné au 1° et de l'article 1er du décret du 13 décembre 2001 précité ; 4° La délivrance, la suspension, la modification, le retrait et l'abrogation des autorisations délivrées sur le fondement des articles 4, 5, 6, 7 ainsi que des 1 et 2 de l'article 12 et des 1 et 2 de l'article 13 du règlement (UE) 2021/821 du 20 mai 2021 mentionné au 1° et de l'article 1er du décret du 13 décembre 2001 précité ; 5° La délivrance d'un certificat international d'importation et d'un certificat de vérification de livraison pour l'importation des biens à double usage, civil et militaire, en application de l'article 8 du décret du 13 décembre 2001 précité ; 6° La délivrance, la suspension, la modification, le retrait ou l'abrogation de l'autorisation d'exportation mise en œuvre en application de l'article 9 du règlement (UE) 2021/821 du 20 mai 2021 mentionné au 1°, de l'article 1er du décret du 13 décembre 2001 précité et des articles 5 et 6 du décret du 30 novembre 1944 modifié fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères, ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger, et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d'outre-mer ; 7° Les décisions précisant le classement d'un bien ou d'une technologie dans l'une des catégories de biens et technologies soumises à autorisation en application de l'article 2-1 du décret du 13 décembre 2001 précité ; 8° La délivrance, l'annulation, la suspension, la modification, le retrait ou l'abrogation des autorisations d'exportation vers la Syrie des équipements mentionnés au 1 de l'article 2, des équipements, biens ou technologies mentionnés au 1 de l'article 2 ter et au 1 de l'article 9 bis ainsi que les équipements, technologies ou logiciels mentionnés au 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 modifié concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011, des autorisations de fourniture vers la Syrie d'assistance technique, mentionnées au 2 de l'article 2, de fourniture d'assistance technique ou de services de courtage vers la Syrie mentionnées au a du 4 de l'article 3, au a du 1 de l'article 5 et au 1 de l'article 9 bis du même règlement ; 9° La délivrance, l'annulation, la suspension, la modification, le retrait et l'abrogation des autorisations d'exportation vers l'Iran des biens et technologies mentionnés aux articles 2 bis, 2 ter, 3 bis, ainsi que les logiciels mentionnés à l'article 10 quinquies et le graphite et métaux bruts et semi-finis mentionnés à l'article 15 bis du règlement (UE) 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 modifié concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010, les autorisations d'assistance technique mentionnées au b du 1 de l'article 2 bis, au b du 1 de l'article 3 bis, au b du 1 de l'article 10 quinquies et au b du 1 de l'article 15 bis du même règlement et les autorisations d'importation depuis l'Iran mentionnées au e du 1 de l'article 2 bis et au e du 1 de l'article 3 bis du même règlement selon les dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle, à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie, de l'Iran et de la Russie ; 10° La délivrance, la suspension, la modification, le retrait ou l'abrogation des autorisations d'exportation, de transfert ou de fourniture d'assistance technique ou de courtage en rapport avec les équipements et technologies énumérés à l'annexe II au règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 modifié concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, en application des articles 2 bis, 2 ter, 3, 3 ter, 3 septies, 3 duodecies et 4 du même règlement, et en application de l'article 1er du décret du 9 mai 2017 mentionné au 9° ; 10° bis La délivrance, l'annulation, la suspension, la modification, le retrait et l'abrogation des autorisations d'exportation vers la Biélorussie des biens et technologies et des autorisations d'assistance technique mentionnées aux articles 1er septies et 1er septies bis du règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l'implication de la Biélorussie dans l'agression russe contre l'Ukraine ; 11° L'attestation à la demande d'un exportateur ou de son représentant, en application de l'article 2 du décret du 9 mai 2017 mentionné au 9°, selon laquelle des équipements, biens, technologies, service d'assistance technique ou de courtage sont placés dans le champ d'application de l'un des règlements mentionnés à cet article ; 12° La délivrance, la suspension, la modification, le retrait ou l'abrogation des autorisations prévues à l'article 2 de l'action commune n° 2000/401/ PESC du Conseil du 22 juin 2000 relative au contrôle de l'assistance technique liée à certaines destinations finales militaires selon les dispositions du décret du 13 décembre 2001 précité ; 13° L'autorisation mentionnée à l'article 2 bis du règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 modifié concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) n° 204/2011 ; 14° L'autorisation d'exportation d'équipements ou matériels et l'autorisation de fourniture d'une assistance technique mentionnées au 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2017/2063 du Conseil du 13 novembre 2017 modifié concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela ; 15° L'autorisation d'exportation d'équipements ou technologies ou logiciels mentionnée à l'article 6 du règlement (UE) du 13 novembre 2017 précité ; 16° L'autorisation de fourniture d'une assistante technique ou des services de courtage mentionnée au a de l'article 7.1 du règlement (UE) du 13 novembre 2017 précité ; 17° L'autorisation d'exportation, à destination d'un Etat non partie à la convention, des produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, en application des articles L. 2342-16 et R. 2342-29 du code de la défense ; 18° Les autorisations délivrées en application des articles 2, 3 et 4 du décret n° 2011-978 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 19° Les interdictions d'utilisation de l'autorisation générale d'exportation de l'Union prononcées en application de l'article 5 du décret précité ; 20° Les décisions de suspension, de modification, d'abrogation ou de retrait d'autorisations prises en application de l'article 6 du décret précité ; 21° Les autorisations mentionnées à l'article premier du règlement d'exécution (UE) 2020/402 de la Commission du 14 mars 2020 soumettant l'exportation de certains produits à la présentation d'une autorisation d'exportation. Article 13 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998. Article 14 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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