Article 1 Est approuvé l'avenant n° 3 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes annexé au présent arrêté et conclu le 30 novembre 2011 entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs. Article 2 Le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité sociale et la directrice générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 1 CONTRAT INCITATIF MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE : OPTION CONVENTIONNELLE DESTINÉE À FAVORISER L'INSTALLATION ET LE MAINTIEN DES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES LIBÉRAUX CONVENTIONNÉS EN ZONES " TRÈS SOUS-DOTÉES " ET " SOUS-DOTÉES " Les parties signataires considèrent nécessaire de favoriser la continuité des soins en incitant à l'implantation des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones très sous-dotées et dans les zones sous-dotées et au maintien de l'activité des masseurs-kinésithérapeutes qui y sont d'ores et déjà installés. Les parties signataires, par des mesures structurantes optimisant le regroupement et la continuité des soins, souhaitent ainsi permettre à chaque masseur-kinésithérapeute de rompre son isolement, de limiter ses contraintes, de se former et, de cette manière, contribuer à la qualité des soins délivrés sur l'ensemble du territoire. A cette fin, elles créent une option conventionnelle à adhésion individuelle intitulée " contrat incitatif masseur-kinésithérapeute ", destiné à favoriser l'installation et le maintien de l'activité des masseurs-kinésithérapeutes libéraux en zones très sous-dotées et en zones sous-dotées , dans le cadre de laquelle une participation aux équipements en lien direct avec l'exercice professionnel est allouée ainsi qu'une participation adaptée des caisses au titre des cotisations sociales obligatoires.
- Objet de l'option Le " contrat incitatif masseur-kinésithérapeute " est une option conventionnelle, signée entre la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation du cabinet et le masseur-kinésithérapeute libéral conventionné et destinée à favoriser l'installation et le maintien en zones " très sous-dotées " et " sous-dotées" . Cette option vise à inciter les masseurs-kinésithérapeutes libéraux à : - s'installer ou exercer en zone " très sous-dotées " et en zones " sous-dotées ", notamment par le regroupement (cabinet de groupe ou en maisons médicales pluridisciplinaires) qui tend à favoriser les échanges professionnels, libérer du temps pour la formation et la vie personnelle tout en facilitant la continuité des soins ; - s'engager à recourir à des collaborations libérales ou à l'assistanat dans les zones " très sous-dotées " et en zones " sous-dotées ", aux fins d'alléger la charge de travail et de s'absenter plus facilement, notamment dans le cadre de la formation conventionnelle continue. En intégrant le statut de collaborateur libéral ou d'assistant collaborateur, les parties signataires souhaitent également faciliter l'installation des jeunes professionnels dans ces zones.
- Champ de l'option Cette option est proposée aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés dans les zones très sous-dotées et dans les zones sous-dotées telles que définie par l'agence régionale de santé (ARS), ou justifiant d'une activité libérale conventionnelle réalisée aux deux tiers auprès des patients résidant dans les zones " très sous-dotées " ou dans les zones " sous-dotées ".
- Conditions générales d'adhésion Le masseur-kinésithérapeute désirant s'installer ou maintenant son installation dans une zone très sous-dotée ou dans une zone sous-dotée est éligible à l'option sous réserve qu'il soit conventionné. Un masseur-kinésithérapeute peut adhérer à l'option s'il justifie d'une activité libérale conventionnelle réalisée aux deux tiers auprès de patients résidant dans une zone " très sous-dotée " ou dans une zone " sous-dotée ". Différents modes d'exercice sont possibles : - l'exercice en groupe, qui s'entend comme le regroupement d'au moins deux masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés dans les mêmes locaux, installés dans une zone très sous-dotée ou dans une zone sous-dotée et liés entre eux par : - un contrat de collaboration libérale, prévoyant a minima une activité à mi-temps sur la zone ; - un contrat de société civile professionnelle (SCP) ou de société d'exercice libéral (SEL) ; - un contrat d'assistant collaborateur ; - ou par tout autre contrat de société dès lors que ce contrat a été validé par l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; - l'exercice en groupe, qui s'entend comme l'exercice dans un cabinet pluridisciplinaire ou une maison de santé pluridisciplinaire, ou toute autre forme d'exercice pluridisciplinaire reconnue réglementairement dès lors que l'ensemble des professionnels concernés exerce dans les mêmes locaux ; - l'exercice individuel d'un masseur-kinésithérapeute libéral conventionné, recourant à un masseur-kinésithérapeute remplaçant afin d'assurer la continuité des soins. Pour bénéficier des avantages prévus au présent contrat, le masseur-kinésithérapeute libéral doit justifier d'une activité libérale conventionnelle réalisée aux deux tiers auprès de patients résidant dans une zone très sous-dotée ou dans une zone sous-dotée , ou pour le collaborateur libéral à travailler au moins deux jours et demi par semaine dans ces zones.
- Avantages conférés par l'adhésion à l'option Participation de l'assurance maladie à l'équipement du cabinet ou autres investissements professionnels (véhicule, autres) dans la limite de 3 000 euros par an, sous forme d'un forfait annuel, versé à terme échu pendant trois ans. Cet avantage a pour objectif d'aider les praticiens libéraux qui souhaitent s'installer dans les zones concernées à disposer d'un apport initial et de soutenir ceux déjà installés. Son montant est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata de la date d'entrée du praticien dans l'option. Son versement intervient dans le courant du premier trimestre de l'année suivante, sous réserve du respect des engagements du professionnel de santé adhérent décrits à l'article 2 de la présente annexe et de la vérification pour l'année de référence du maintien par le professionnel adhérent de la condition d'activité définie ci-dessus. Prise en charge totale par les caisses d'assurance maladie des cotisations dues au titre des allocations familiales en application de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale. Cette participation des caisses est assise sur le montant du revenu net de dépassements d'honoraires acquis dans le cadre de la convention.
- Engagements du masseur-kinésithérapeute En contrepartie de la participation de l'assurance maladie à l'équipement du cabinet et au financement majoré des cotisations sociales obligatoires, le masseur-kinésithérapeute contractant s'engage à : - percevoir les aides à la télétransmission, conformément au a de l'article 3.4.3 de la convention ; - informer la caisse, une fois par an, suivant la fiche figurant à l'annexe 3 du présent avenant ; - réaliser deux tiers de l'activité auprès de patients résidant dans la zone " très sous-dotée " ou dans la zone " sous-dotée ", ou, pour les collaborateurs libéraux, à travailler au moins deux jours et demi par semaine dans ces zones, pendant trois ans.
- Adhésion à l'option 6.
- Modalités d'adhésion L'adhésion à l'option est individuelle. Par conséquent, chaque masseur-kinésithérapeute d'un cabinet de groupe devra accomplir à titre personnel les formalités d'adhésion. Le masseur-kinésithérapeute formalise son adhésion par le biais du formulaire publié à l'annexe 2 du présent avenant, qu'il adresse à la CPAM du lieu d'implantation de son cabinet principal par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans le cas d'un exercice en groupe, il joint à l'acte d'adhésion une copie du contrat de groupe tel que défini dans les conditions générales d'adhésion. Sans réponse de la caisse dans un délai de deux mois suivant la réception du formulaire, l'adhésion est réputée acquise. 6.
- Durée de l'adhésion L'adhésion est valable à compter de la date d'enregistrement de l'acte d'adhésion par la caisse et jusqu'au terme du contrat, soit trois ans. Cette adhésion est renouvelable par période de trois ans dès lors que le masseur-kinésithérapeute remplit les conditions requises et que la zone est classée comme très sous-dotée ou sous-dotée . 6.
- Suivi des engagements et effets de l'adhésion Au terme de chaque année civile, la caisse adresse au professionnel ayant adhéré à l'option une fiche en deux exemplaires destinée à l'évaluation du respect de ses engagements. Un modèle de cette fiche figure à l'annexe 2 du présent avenant. Le masseur-kinésithérapeute complète la partie qui le concerne et renvoie un exemplaire à sa caisse. Il joint, le cas échéant, les justificatifs relatifs à l'exécution de l'option. Le versement des aides est conditionné au respect des conditions d'exécution du contrat. En cas d'adhésion au cours d'une année civile, le respect des engagements est apprécié à compter du premier jour du mois suivant l'adhésion. 6.
- Rupture de l'option En cas d'absence de respect par le masseur-kinésithérapeute de tout ou partie de ses engagements, le directeur de la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier l'option conventionnelle. Le masseur-kinésithérapeute dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations au directeur de la CPAM. A l'issue de ce délai, si le masseur-kinésithérapeute n'a pas fourni d'observations ou de contestation, la caisse peut notifier au masseur-kinésithérapeute qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la participation de l'assurance maladie à l'équipement du cabinet et au financement majoré des cotisations, que l'option conventionnelle est en conséquence résiliée et que la caisse exige le remboursement des sommes qui auraient indûment été perçues. Si, dans ce délai imparti, le masseur-kinésithérapeute conteste les faits qui lui sont imputés par la caisse, le directeur de la CPAM saisit la commission socio-professionnelle départementale (CSPD) pour avis de la résiliation de l'option conventionnelle et informe le masseur-kinésithérapeute de cette saisine. Il transmet à la CSPD les éléments du dossier de la procédure. La CSPD rend alors un avis dans un délai de trente jours. Elle peut demander des compléments d'information et à entendre le masseur-kinésithérapeute. Le masseur-kinésithérapeute peut également être entendu s'il en exprime le souhait. A défaut d'avis rendu dans ce délai, celui-ci est réputé rendu favorablement au masseur-kinésithérapeute. Au regard de cet avis, le directeur de la CPAM notifie au masseur-kinésithérapeute concerné sa décision de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de quinze jours suivant l'avis. La décision est motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. La CSPD est tenue informée de la décision du directeur de la CPAM sur le dossier. Quand le projet de décision du directeur de la CPAM est différent de l'avis rendu par la CSPD, la commission socioprofessionnelle nationale (CSPN) est saisie de ce projet sous quinze jours par la CPAM. Le masseur-kinésithérapeute et la CSPD sont tenus informés de cette saisine. Si, au regard des éléments du dossier et des règles du dispositif prévu par le présent avenant, la CSPN rend un avis conforme au projet de décision du directeur de la CPAM, elle le transmet au directeur de la CPAM dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Si la CSPN rend un avis différent du projet de décision du directeur de la CPAM, le secrétariat de la CSPN sollicite pour avis, dans les trente jours, le directeur général de la CNAMTS. Le secrétariat de la CSPN transmet ensuite, dans les quinze jours, au directeur de la CPAM l'avis de la CSPN et du directeur général de la CNAMTS. Le directeur de la CPAM notifie alors au masseur-kinésithérapeute, par lettre recommandée avec accusé de réception, la décision de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de quinze jours suivant la transmission du ou des avis. Il en adresse une copie aux membres de la CSPD. Toute résiliation à l'initiative du masseur-kinésithérapeute devra être adressée à sa caisse d'assurance maladie par courrier postal. La résiliation est effective dès réception par la caisse du courrier. La date de réception du courrier de résiliation est la date de première présentation à la caisse dudit courrier par les services postaux. Dans le cas de résiliation de l'option avant la durée prévue au point 6.2 de la présente annexe, le masseur-kinésithérapeute est redevable du prorata temporis des avantages versés au titre de l'option conventionnelle, excepté pour les cas de résiliation anticipée pour motif légitime suivants : - situation médicale grave du conjoint, d'un enfant, ou d'un ascendant direct ; - mutation professionnelle du conjoint ; - situation juridique personnelle entraînant un changement d'adresse professionnelle ; - en cas de maladie ou handicap rendant impossible l'exercice de l'activité ; - en cas de mise en détention dans un établissement pénitentiaire pour une durée minimum de trois mois ; - en cas de décès du masseur-kinésithérapeute ; - en cas de force majeure, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, affectant le masseur-kinésithérapeute. Article Annexe 2 MODÈLE DE FORMULAIRE D'ADHÉSION À L'OPTION DESTINÉE À FAVORISER L'INSTALLATION ET LE MAINTIEN DES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES LIBÉRAUX CONVENTIONNÉS EN ZONE " TRÈS SOUS-DOTÉE " ET EN ZONE " SOUS-DOTÉE "
(1)Acte d'adhésion à l'option conventionnelle destinée à favoriser l'installation et le maintien des masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés en zone " très sous-dotée " et en zone " sous-dotée " Identification du masseur-kinésithérapeute : Je, soussigné(e), Nom : Prénom : Numéro d'identification : Adresse du lieu d'exercice principal : Déclare exercer en groupe formalisé selon le mode suivant (copie du [des] contrat[s] à annexer à l'acte d'adhésion) : Collaboration libérale SCP SEL Autres contrats de société Cabinet pluridisciplinaire ou maison de santé Autres formes d'exercice pluridisciplinaires ou déclare recourir à des remplacements contractualisés garantissant la continuité des soins Déclare : 1° Avoir pris connaissance des dispositions de l'option conventionnelle appelée contrat incitatif masseur-kinésithérapeute telles qu'indiquées à l'annexe 1 de l'avenant 3 à la convention des masseurs-kinésithérapeutes ; 2° M'engager à en respecter les dispositions ; 3° Adhérer au "contrat incitatif masseur-kinésithérapeute" destiné à favoriser l'installation et le maintien des masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés en zone très sous-dotée . Cachet du masseur-kinésithérapeute Fait à Le Accusé de réception de la caisse Adhésion enregistrée
(2)Adhésion non enregistrée et motif du rejet
(2)Cachet de la caisse Date
(1)Document à remplir par le masseur-kinésithérapeute, en double exemplaire, et à envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de son exercice principal. Un exemplaire signé par la caisse est ensuite renvoyé au professionnel signataire.
(2)Rayer les mentions inutiles. Article Annexe 3 MODÈLE DE FICHE ÉVALUATIVE À L'OPTION DESTINÉE À FAVORISER L'INSTALLATION ET LE MAINTIEN DES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES LIBÉRAUX CONVENTIONNÉS EN ZONE " TRÈS SOUS-DOTÉE " ET EN ZONE " SOUS-DOTÉE " Fiche récapitulative annuelle Partie réservée à la CPAM
(1)Période considérée : Identification du masseur-kinésithérapeute signataire du contrat : Nom : Prénom : Numéro d'identification : Date d'adhésion : Taux annuel de télétransmission : % Pourcentage d'activité réalisée dans la zone très sous-dotée : % Cachet de la caisse Date Partie à remplir par le masseur-kinésithérapeute
(2)Je soussigné (e) : Nom : Prénom : Déclare que les informations suivantes sont exactes : Outils informatiques : Connexion haut débit : OUI NON Sur l'année : Participation à des réseaux de soins : Autres éléments utiles pour apprécier le respect des engagements contractés : Formation continue suivie au cours de l'année : OUI NON Nombre de jours : Thème : Cachet du masseur-kinésithérapeute Fait à Le
(1)Document à remplir par la CPAM, en double exemplaire, et à envoyer au masseur-kinésithérapeute.
(2)Document complété par le masseur-kinésithérapeute. Un exemplaire est conservé par le masseur-kinésithérapeute, le deuxième exemplaire est à renvoyer à la CPAM. Article Annexe 4 TRANSMISSION DES DOCUMENTS NÉCESSAIRES AU REMBOURSEMENT Article 1er Principe de la télétransmission des feuilles de soins électroniques La facturation à l'assurance maladie s'effectue, par principe, en FSE, dans les conditions des textes réglementaires et des dispositions de la présente convention ainsi que du cahier des charges des spécifications externes des modules SESAM Vitale en vigueur, publié par le GIE SESAM Vitale. Les masseurs-kinésithérapeutes s'engagent à passer dans la version qui constitue le socle technique de référence (c'est-à-dire à la date de signature du présent avenant : la version 1.40) avant le 31 décembre
- Article 2 Numérisation et télétransmission des pièces justificatives 2.
- Principe de numérisation et de télétransmission des pièces justificatives Les parties signataires reconnaissent l'intérêt de simplifier les modalités de transmission des pièces justificatives de la facturation, et notamment des ordonnances, de faciliter leur réception et leur archivage par la caisse et, par voie de conséquence, de parvenir à leur numérisation et à la dématérialisation de leur transfert, dans l'attente de la prescription électronique. A cette fin, les parties signataires conviennent d'organiser un dispositif comprenant la numérisation des pièces justificatives de la facturation, quel que soit le destinataire du règlement, notamment des ordonnances originales exécutées, et leur transfert vers les organismes d'assurance maladie. Les parties signataires conviennent que la transmission des pièces justificatives numérisées s'effectue, par principe, en télétransmission vers le serveur informatique dédié dans le respect des dispositions de la présente annexe et du cahier des charges " Numérisation et télétransmission des pièces justificatives " en vigueur publié par le GIE SESAM Vitale ainsi que ses annexes fonctionnelles. En vue de la télétransmission des pièces justificatives numérisées, le masseur-kinésithérapeute s'engage à s'équiper d'un logiciel agréé par le CNDA lorsque ceux-ci seront disponibles. Il s'engage à télétransmettre les pièces justificatives numérisées vers le serveur dédié, dès lors que les moyens techniques mis à sa disposition le lui permettent. En cas d'absence de transmission dématérialisée en raison de l'échec de la transmission électronique de la pièce justificative numérisée ou d'absence d'équipement adapté, la transmission des pièces justificatives de la facturation par le masseur-kinésithérapeute, et ce quel que soit le destinataire de règlement se fait sur support papier. Le masseur-kinésithérapeute s'engage à transmettre la pièce justificative selon un seul et même mode de transmission, hormis les cas de dysfonctionnement de la numérisation. Il s'interdit ainsi, pour une même pièce justificative, de la transmettre simultanément selon plusieurs modes de transmission. 2.
- De la pièce numérique Les parties conviennent que la pièce justificative correspondant au duplicata ou à la copie de l'ordonnance originale sur support papier et portant les mentions obligatoires fixées réglementairement et par la dernière version du cahier des charges SESAM Vitale est remplacée par une copie numérique fidèle et durable de l'ordonnance originale. L'ordonnance ainsi numérisée et transmise à l'organisme d'assurance maladie est désignée ci-après " la pièce numérique ". La pièce numérique est considérée comme la " pièce justificative " ouvrant droit au remboursement et à la prise en charge conformément à la réglementation en vigueur. Dès lors que le processus d'envoi et de réception de la pièce numérique est réalisé selon les principes définis à l'article 2.1 de la présente annexe, le masseur-kinésithérapeute se trouve dispensé d'adresser à l'organisme de prise en charge le duplicata ou la copie de l'ordonnance originale sur support papier. Le masseur-kinésithérapeute est responsable de l'établissement de la pièce numérique et de sa fidélité à la pièce justificative papier. La modification du mode de transmission de la pièce justificative est sans effet sur les responsabilités respectives du masseur-kinésithérapeute et de l'assurance maladie concernant les pièces justificatives, telles qu'elles résultent des textes en vigueur. Le masseur-kinésithérapeute s'engage à transmettre une pièce justificative conforme, c'est-à-dire d'une qualité de numérisation permettant l'atteinte d'un taux d'exploitabilité des pièces numériques de 98 %. La liste des anomalies rendant inexploitables les pièces numériques est fixée à l'article 2.7.3 de la présente annexe. La résolution de l'image constituant la pièce numérique doit être a minima de 200 DPI pour assurer une qualité d'image suffisante. Le format de l'image constituant la pièce numérique de type pdf doit être a minima A5 et doit être visualisable sur un écran de taille référence 800 × 600 ou une résolution supérieure après accord des parties. 2.
- De la numérisation des pièces justificatives Le masseur-kinésithérapeute s'engage à numériser les pièces justificatives par ses propres moyens techniques, lesquels garantissent la fidélité de la pièce numérique à la pièce justificative sur support papier, et ce dans le respect des conditions techniques figurant au cahier des charges publié par le GIE SESAM Vitale ainsi que ses annexes fonctionnelles. Le masseur-kinésithérapeute s'engage à effectuer l'opération de numérisation de la pièce justificative lors de la prise de contact avec son patient pour une transmission de ces pièces tant lors de la transmission d'une éventuelle demande d'accord préalable que lors de la facturation (par le biais d'une feuille de soins électronique). Dans les situations où la pièce justificative aurait déjà été transmise lors d'une précédente facturation par voie électronique pour la même série d'acte, le masseur-kinésithérapeute transmet alors les informations nécessaires à l'identification de la pièce justificative, l'ordonnance initiale en l'espèce, selon les modalités techniques mentionnées au cahier des charges " Numérisation et télétransmission des pièces justificatives " en vigueur publié par le GIE SESAM VITALE ainsi que ses annexes fonctionnelles. Dans le cadre d'une demande d'accord préalable antérieure, dans une première phase, le masseur-kinésithérapeute transmet une nouvelle fois l'ordonnance numérisée. Dans une seconde phase, dont le calendrier sera précisé entre les parties, il ne transmettra que les informations nécessaires à l'identification de l'ordonnance initiale. 2.
- Du délai de transmission des pièces justificatives Le masseur-kinésithérapeute s'engage à procéder à la télétransmission des pièces justificatives numérisées dès réception de l'accusé réception logique (ARL) positif faisant suite à la transmission du lot de FSE. Cette opération est effectuée automatiquement par son logiciel. 2.
- Calendrier de mise en œuvre et suivi du dispositif de numérisation des pièces justificatives Les parties signataires s'accordent, dans ce cadre, pour mettre en œuvre, selon des modalités définies en CSPN, ce nouveau mode de transmission des pièces justificatives à compter du deuxième trimestre
- Un suivi régulier de la mise en œuvre de ce dispositif de transmission des pièces justificatives numérisées sera présenté en CSPN. 2.
- De la facturation des actes en série ou réalisés dans un cabinet de groupe Les parties signataires conviennent qu'en cas de transmission d'une feuille de soins électronique correspondant à la facturation d'un acte en série ou d'un acte réalisé dans un cabinet de groupe, la transmission de la pièce justificative numérisée, soit l'ordonnance, ou des informations nécessaires à l'identification de la pièce justificative initiale, soit l'ordonnance initiale, est requise selon les modalités techniques mentionnées au cahier des charges " Numérisation et télétransmission des pièces justificatives " en vigueur publié par le GIE SESAM Vitale ainsi que ses annexes fonctionnelles. 2.
- Des cas d'échec de la transmission des pièces justificatives numérisées 2.7.
- Des cas de dysfonctionnement En cas d'impossibilité technique de numériser la pièce justificative de facturation, ou d'impossibilité technique de télétransmission, ou d'absence de réception de l'accusé réception, lié à un échec de la télétransmission de la pièce justificative, le masseur-kinésithérapeute met tout en œuvre pour y parvenir dans un délai de cinq jours à compter de la première tentative de numérisation. En cas de nouvel échec à l'issue du délai imparti, le masseur-kinésithérapeute transmet la pièce justificative sous format papier (duplicata ou copie papier), selon les modalités décrites à l'article 3 de la présente annexe. 2.7.
- De la non-réception des pièces numérisées A défaut de réception des pièces numérisées, l'organisme de prise en charge prend contact avec le masseur-kinésithérapeute par tout moyen, afin de déterminer la cause de cette absence de réception. Le masseur-kinésithérapeute transmet à nouveau les pièces numériques qu'il a conservées, dans les conditions définies à l'article 2.7.1 de la présente annexe. 2.7.
- De la vérification des pièces numérisées La liste des anomalies rendant inexploitables les images numérisées est la suivante : ― image numérisée trop blanche ; ― image numérisée trop noire ; ― problème de contraste rendant l'image numérisée illisible ; ― ordonnance tronquée : une seule page numérisée pour une ordonnance de plusieurs pages ; décalage à la numérisation droite/ gauche, bas/ haut. Il est entendu que ces anomalies potentielles sont inhérentes au processus de numérisation et, par conséquent, inexistantes dans le processus papier. Par ailleurs, ne doivent pas être entendues comme motifs d'inexploitabilité les anomalies suivantes : ― date de soins erronée ou absente sur la feuille de soins ; ― falsification par le prescripteur ou l'assuré ; ― prescription médicale imprécise ; ― rajout, surcharge ou rature de la prescription médicale ; ― utilisation de prescription type présignée ; ― identification absente ; ― duplicata, feuille de soins ou volet de facturation absent ; ― prescription médicale absente. Une période de vérification initiale des pièces numérisées est mise en place par l'organisme de prise en charge pendant un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception des premières pièces justificatives numérisées. Pendant cette période, l'organisme de prise en charge signalera au masseur-kinésithérapeute les éventuelles anomalies constatées et l'aidera à procéder, le cas échéant, aux ajustements nécessaires. Ultérieurement, si l'organisme de prise en charge observe une dégradation de la qualité de la numérisation des pièces justificatives, il se réserve la possibilité de renouveler ce contrôle sur une période maximum de quatre-vingt-dix jours. Dans, ce cadre, il en avise le masseur-kinésithérapeute dans un délai minimum de sept jours avant la mise en place du contrôle. Le masseur-kinésithérapeute s'engage à trouver des solutions techniques permettant de procéder au contrôle de la qualité des images numérisées en amont de leur transmission aux organismes de prise en charge. 2.
- De la valeur probante des pièces justificatives numérisées Les parties signataires conviennent que la pièce numérique transmise par le masseur-kinésithérapeute dans les conditions mentionnées à l'article 2 de la présente annexe, a la même valeur juridique et comptable que la pièce justificative sur support papier. La copie numérique de l'ordonnance originale a la même valeur que lorsque l'apposition de la signature et des mentions obligatoires est réalisée sur le support papier. L'inscription, par le masseur-kinésithérapeute, de son identifiant sur l'ordonnance vaut signature au sens de l'article R. 161-45 du code de la sécurité sociale. 2.
- De la conservation des preuves et de la protection des données Le masseur-kinésithérapeute conserve les pièces numériques sur le support de son choix et dans les conditions permettant de les copier et les imprimer si nécessaire, et ce pendant quatre-vingt-dix
(90)jours à compter du jour de la télétransmission. En outre, durant les périodes de vérifications des pièces numérisées prévues à l'article 2.7.3 de la présente annexe, le masseur-kinésithérapeute conserve également, sous forme papier, les copies d'ordonnances. L'organisme de prise en charge conserve les pièces numériques pendant la durée légale de conservation des pièces justificatives, conformément à la réglementation en vigueur. L'organisme de prise en charge et le masseur-kinésithérapeute s'assurent respectivement que les pièces numériques qu'ils ont archivées ne sont accessibles qu'aux seuls utilisateurs habilités. Les mesures de conservation ci-dessus décrites ne se substituent pas et ne sauraient éluder les autres obligations de droit commun qui pèsent habituellement sur le masseur-kinésithérapeute ou sur les organismes de prise en charge au regard des textes qui leur sont applicables en matière de conservation d'éléments de preuve pour d'autres finalités. Le masseur-kinésithérapeute et l'organisme de prise en charge s'engagent à respecter les obligations imposées par la législation sur la protection des données à caractère personnel, notamment celles relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à celles relatives à l'accès aux documents administratifs et à celles relatives aux archives. Article 3 Tri et transmission des pièces justificatives en cas de transmission papier En cas d'absence de télétransmission des ordonnances numérisées, en raison du non-équipement du professionnel ou de dysfonctionnement rencontré dans la transmission de l'ordonnance numérisée, la transmission des ordonnances est réalisée sur support papier. En cas de transmission d'ordonnance sur support papier, le masseur-kinésithérapeute procède au tri des ordonnances comme décrit ci-dessous. A modifié les dispositions suivantes : Arrêté du 10 mai 2007 Art. Annexe Article Annexe 5 Dans sa décision n° 357594 du 17 mars 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 10 janvier 2012 en tant qu'il approuve l'annexe 5 de l'avenant n° 3 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux. Article Avenant n° 3 Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.
(1)Dans sa décision n° 357594 du 17 mars 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 10 janvier 2012 en tant qu'il approuve le quatrième alinéa du point 1.2.1.1., les points 1.2.1.3. et 1.2.1.4. et l'annexe 5 de l'avenant n° 3 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux.