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Décret n°92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou

Article 1 L'Etablissement public du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou comprend deux départements : le Musée national d'art moderne-centre de création industrielle et le département du développement culturel, ainsi que des directions et des services. I.-Le Musée national d'art moderne-centre de création industrielle a pour mission : 1° D'inventorier, de conserver, de restaurer, d'enrichir, de présenter au public et de mettre en valeur les collections d'oeuvres d'art dont le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou a la garde, dans les domaines des arts plastiques, des arts graphiques, de la photographie, du cinéma expérimental, de la vidéo, des nouveaux médias, de la création industrielle, du design et de l'architecture depuis le début du XXe siècle ; ces collections comprennent également les fonds documentaires et les archives qui les concernent ; 2° De présenter au public, en tous lieux, toute manifestation visant à diffuser et à approfondir la connaissance de l'art depuis le début du XXe siècle ; 3° De favoriser la création contemporaine sous toutes ses formes. II.-Le département du développement culturel a pour mission : 1° De participer, par tous moyens, à l'enrichissement et à la diffusion de la réflexion sur les questions touchant à la société et à la culture contemporaines ; 2° De présenter au public, en tous lieux, toute manifestation relevant de sa mission, notamment dans les domaines du spectacle vivant, du cinéma et de l'audiovisuel. Article 2 Le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est associé à la Bibliothèque publique d'information et à l'Institut de recherche et de coordination acoustique-musique (IRCAM). Il peut également s'associer avec d'autres organismes qui contribuent à la réalisation de ses missions et au développement de ses ressources ou de ses activités, dans le cadre des conventions définies à l'article

  1. Article 3 La politique culturelle du centre, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat d'objectifs et de performance conclu avec le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget. Ce contrat définit les objectifs assignés à l'établissement. Article 4 Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre
  2. Article 5 Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, à l'initiative de son président ou à la demande du ministre chargé de la culture ou du tiers au moins de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le président. Le conseil délibère valablement lorsque la moitié de ses membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations sont acquises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 6 Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. A ce titre : 1° Il approuve le contrat d'objectifs mentionné à l'article 3, dont un compte rendu d'exécution lui est présenté chaque année ; 2° Il approuve les grandes orientations de la politique culturelle et de la programmation des manifestations de l'établissement ; 3° Il approuve le rapport annuel d'activité ; 4° Il vote le budget et ses modifications ; 5° Il arrête le compte financier de l'exercice clos ; 6° Il approuve les orientations de la politique tarifaire ; 7° Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections dont le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou a la garde ; 8° Il approuve les projets d'achat, d'échange et de vente d'immeubles et les projets de bail et de location d'immeubles ; 9° Il approuve les délégations de service public ; 10° Il délibère sur le statut du personnel contractuel ; 11° Il décide les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ; 12° Il approuve les conventions d'association définies à l'article 12 ; 13° Il donne son avis sur le règlement intérieur et le règlement de visite de l'établissement ; 14° Il délibère sur les conditions générales dans lesquelles les espaces de l'établissement sont occupés par des organismes extérieurs pour l'organisation de manifestations ; 15° Il fixe les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ; 16° Il délibère sur les actions en justice et les transactions. Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues au 9° et au 16°, dans les limites qu'il détermine. Article 7 Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 7°, 13°, 14° et 16° de l'article 6 sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 4°, 6°, 8°, 9° et 12° de l'article 6 sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au 10° de l'article 6 sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. Les délibérations mentionnées au 11° de l'article 6 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l'économie. Article 8 Le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est nommé, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour un mandat de cinq ans renouvelable deux fois par périodes de trois ans. Il préside le conseil d'administration et le conseil de programmation. Il dirige l'établissement. A ce titre : 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ; 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 3° Il a autorité sur les départements, directions et services et sur tout le personnel de l'établissement ; 4° Il arrête la programmation annuelle et pluriannuelle des manifestations ; 5° Il attribue, sous réserve des conventions prévues à l'article 12, les espaces de l'établissement aux organismes associés mentionnés au premier alinéa de l'article 2, aux activités et aux manifestations ; 6° Il est responsable de la sécurité, du bon ordre et de l'entretien des bâtiments de l'établissement, ainsi que de leur gestion technique, y compris pour ceux qui accueillent les organismes associés mentionnés au premier alinéa de l'article 2 ; 7° Il organise les départements, après avis de leur directeur, ainsi que les directions et services ; il établit le règlement intérieur et le règlement de visite ; 8° Il recrute les personnels contractuels et nomme à tous les emplois, sous réserve des dispositions des articles 9-1 et 9-2 ; 9° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ; il passe les marchés ; 10° Il prépare le projet de budget de l'établissement. Il passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente concernant les immeubles, les transactions, notamment dans les domaines civil, commercial et social, et les conventions d'association avec l'autorisation du conseil d'administration ; 11° (supprimé) ; 12° Il accepte, au nom et pour le compte de l'Etat, les dons et legs qui consistent en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections dont le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou a la garde, ou en sommes d'argent expressément destinées à l'achat de ces oeuvres. Il en informe le conseil d'administration. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et aux responsables des départements, directions et services de l'établissement. Article 9 Le conseil de programmation comprend les directeurs des départements et des organismes associés mentionnés au premier alinéa de l'article 2, ainsi que le directeur général. D'autres responsables de l'établissement, désignés par le président, peuvent assister aux réunions du conseil à titre consultatif. Le conseil se réunit à l'initiative du président. Il se prononce sur la politique culturelle et la programmation des manifestations ; ses propositions et avis sont transmis pour information au conseil d'administration. Article 9-1 Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du président. Il est chargé, sous l'autorité du président, de l'administration et de la gestion de l'établissement public. Article 9-2 Les directeurs de département sont nommés, sur proposition du président, par arrêté du ministre chargé de la culture pour un mandat de cinq ans renouvelable par période de trois ans. Ils sont, sous l'autorité du président, responsables de la politique artistique et culturelle de leur département. Article 10 Les immeubles de l'Etat affectés au ministre de la culture et utilisés par le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou dans l'exercice de ses missions sont attribués à cet établissement à titre de dotation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du domaine mentionne la liste des immeubles et des conditions de l'attribution à titre de dotation. Les meubles utilisés par le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou dans l'exercice de ses missions sont transférés, en toute propriété, à cet établissement à l'exception de ceux affectés à la bibliothèque publique d'information. Article 11 L'Etablissement public du centre Georges-Pompidou a la capacité juridique pour procéder aux opérations suivantes : 1° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété littéraire ou artistique ; 2° Faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions ; 3° Valoriser, selon toute modalité appropriée, les droits intellectuels ci-dessus mentionnés ; 4° Faire les actes de commerce nécessaires à l'accomplissement de ses missions ; 5° Procéder avec l'accord préalable du ministre chargé du budget à des prises de participation et à des créations de filiales ; 6° Procéder à des placements de fonds dans les conditions prévues à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Article 12 Les conventions qui lient l'établissement public et les organismes associés déterminent notamment : 1° Les modalités de la participation des organismes associés aux activités du centre ; 2° Les locaux réservés à l'usage exclusif des organismes associés ; 3° Les conditions d'utilisation des locaux communs ; 4° Les modalités de l'assistance technique de l'établissement public à ces organismes pour l'exécution de certaines tâches administratives ; 5° Les règles selon lesquelles ces organismes auront recours aux services communs, notamment en ce qui concerne l'administration, l'informatique, l'audiovisuel, les services commerciaux ; 6° Les responsabilités en matière d'ordre et de sécurité ; 7° Le montant de la participation financière des organismes associés aux charges communes du centre, ainsi que, éventuellement, la part des ressources de l'établissement public affectée à ces organismes. Article 13 Les recettes de l'établissement public comportent : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de tous organismes publics ou privés ; 2° Le produit des droits d'entrée ; 3° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ; 4° Le produit des activités commerciales et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ces activités ; 5° Le produit des délégations de service public et des occupations du domaine dont il est doté ; 6° La rémunération des services rendus ; 7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ; 8° Le produit des participations ; 9° Les revenus de biens meubles et immeubles ; 10° Le produit des aliénations ; 11° Les dons et legs ; 12° Les produits de mécénat et les recettes de parrainage ; 13° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. Article 14 Les dépenses de l'établissement public comprennent les frais de personnel, de fonctionnement, d'équipement et d'une manière générale toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement. Elles comportent également les subventions que l'établissement public verse en accord avec les autorités de tutelle à des organismes publics ou privés. Article 15 Les dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables à l'établissement public. Article 17 Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du président, avec l'accord de l'agent comptable et du membre du corps du contrôle général économique et financier, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé. Article 18 La réglementation des marchés de l'Etat est applicable aux marchés de l'établissement public, sauf dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat. Article 20 L'acquisition à titre onéreux, sur les ressources du centre, des oeuvres ou objets destinés à faire partie de ses collections est décidée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission d'acquisition. Cette commission donne également son avis sur l'acceptation des dons et legs, lorsqu'ils consistent en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections du musée ou en sommes d'argent expressément destinées à l'achat de ces oeuvres. Elle est consultée conformément aux dispositions des articles 310 G II et 384 A de l'annexe II du code général des impôts pour les oeuvres ou les objets susceptibles d'entrer dans les collections du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle telles que définies à l'article 1er du présent décret. Dans la limite de 10 p. 100 du budget d'acquisition, le directeur du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle peut procéder directement à des acquisitions. Il rend compte de ces achats à la commission. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'acquisition sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture. Article 21 Le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou peut exercer au nom de l'Etat le droit de préemption sur les oeuvres présentées en vente publique susceptibles d'entrer dans les collections du centre telles que définies à l'article 1er du présent décret. Les conservateurs du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle participent, en tant que de besoin, à l'instruction des demandes de certificats d'exportation prévus par la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane. Article 22 Le président du centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, sur proposition du directeur du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle, est habilité à consentir des prêts et des dépôts d'oeuvres ou d'objets faisant partie de ses collections aux organismes et pour les buts mentionnés par le décret n° 81-240 du 3 mars 1981 susvisé, après avis d'une commission des prêts et dépôts dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture. Article 23 Le ministre chargé de la culture peut diligenter des missions d'inspection pour contrôler la bonne gestion des collections, vérifier la tenue des inventaires et le respect des règles applicables aux collections publiques. Article 24 Le décret n° 76-83 du 27 janvier 1976 portant statut du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est abrogé. Article 24-1 Le présent décret pourra être modifié par décret en Conseil d'Etat. Article 25 Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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