Article 1 Il est créé un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, dénommé « musée national Picasso - Paris ». Son siège est à Paris. Article 2 L'Etablissement du musée national Picasso - Paris a pour missions : 1° De présenter au public les collections nationales confiées par l'Etat à la garde du musée national Picasso et notamment les œuvres et archives de Pablo Picasso, les œuvres de sa collection personnelle et plus largement les œuvres et archives relatives à la vie et à l'œuvre de Pablo Picasso ou à celles des artistes qui lui ont été liés, issues des dations, donations ou dons manuels de ses héritiers ou acquises ultérieurement ; 2° De conserver, protéger et restaurer pour le compte de l'Etat les biens culturels inscrits sur les inventaires du musée national Picasso - Paris, dont il a la garde ; 3° De contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels, pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ; 4° D'assurer, par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser la connaissance de ses collections, de concevoir et de mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ; 5° D'assurer l'étude scientifique des collections dont il a la garde ; 6° De concourir à l'éducation, à la formation et à la recherche dans les domaines de l'histoire de l'art et de la muséographie ; 7° De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles mis à sa disposition dans les conditions prévues à l'article 7 ; 8° De conserver, protéger, restaurer, enrichir, diffuser et publier pour le compte de l'Etat les collections des archives, de la bibliothèque et de la documentation du musée national Picasso dont il a la garde ; 9° De contribuer au rayonnement international des collections du musée et de l'œuvre de Picasso et d'assurer, par tous moyens appropriés, le développement international du musée national Picasso - Paris. Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation. Article 3 La politique scientifique et culturelle de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat. Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose. Article 4 Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 2 et dans le respect des conventions prévues à l'article 7, l'établissement public peut :
- a)Concéder des activités, délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées et passer toutes conventions pour l'utilisation des espaces susceptibles d'accueillir des manifestations culturelles ;
- b)S'associer avec les organismes qui contribuent à la réalisation de ses missions et au développement de ses ressources et de ses activités, en concluant toute convention afin notamment de fixer les modalités selon lesquelles les activités de ces divers organismes sont coordonnées avec les siennes, les modalités selon lesquelles ces organismes participent aux services communs et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles l'établissement public leur attribue des subventions ;
- c)Réaliser des opérations commerciales et assurer des prestations de services à titre onéreux ;
- d)Prendre des participations financières et créer des filiales ;
- e)Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités. Il peut réaliser des productions cinématographiques, audiovisuelles, musicales et théâtrales ou y participer ;
- f)Organiser des manifestations culturelles ou concourir à leur organisation, en exploiter les droits directs et dérivés y afférents ;
- g)Apporter son concours artistique, scientifique et technique à des institutions culturelles, à des collectivités territoriales et à des établissements publics ;
- h)De façon générale, accomplir tout acte juridique utile à l'exécution de ses missions. Article 5 L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, aux acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde. Ces biens sont inscrits sur l'inventaire du musée national Picasso - Paris. Les acquisitions font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration. Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. En cas d'avis défavorable de cette commission et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le directeur chargé des musées de France saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce. Pour les biens dont la valeur est égale à ces seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions susmentionnée puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce. Article 6 Sous réserve des obligations incombant à l'Etat au titre de la succession Picasso, le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, entre les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels et des collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 5 du présent décret, après avis du conseil d'administration de l'établissement, du conseil scientifique et du conseil artistique des musées nationaux. Article 7 L'établissement public assure la gestion des immeubles, appartenant à l'Etat ou détenus en jouissance par celui-ci, nécessaires à l'exercice de ses missions, et qui seraient mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat. Il exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux afférents à ces immeubles et supporte les coûts correspondants. Article 8 Le président de l'établissement public est nommé, en raison de ses compétences scientifiques, par décret sur proposition du ministre chargé de la culture pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement. Article 9 Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre le président de celui-ci, neuf membres : 1° Trois représentants de l'Etat :
- a)Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
- b)Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
- c)Le directeur du budget ou son représentant ; 2° Le maire de Paris ou son représentant ; 3° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, dont une en raison de sa connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ; 4° L'administrateur judiciaire de la succession Picasso ; 5° Un représentant du personnel élu dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° et 5° sont nommés ou élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle ces membres ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Pour le représentant du personnel mentionné au 5°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Le représentant élu du personnel au conseil d'administration bénéficie d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de ses missions. Les autres membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises. A l'exception du représentant du personnel, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement. Article 10 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général. Le conseil d'administration élit alors un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 9. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente, suppléée ou représentée. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum. Les membres du conseil d'administration désignés au 3° de l'article 9 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat. Le directeur général et le contrôleur budgétaire ainsi que l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile. Article 11 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° La politique scientifique et culturelle de l'établissement qui, dans le cadre des orientations fixées par l'Etat et après avis du conseil scientifique, comprend notamment le projet scientifique et culturel élaboré par le président de l'établissement, la politique d'acquisition des biens culturels destinés à faire partie des collections du musée, la programmation des expositions temporaires ainsi que les orientations de la programmation des autres activités culturelles ; 2° Le contrat pluriannuel mentionné à l'article 3, dont il entend chaque année un compte rendu d'exécution ; 3° Le rapport annuel d'activité ; 4° La politique tarifaire et les tarifs des prestations annexes ainsi que, par dérogation aux articles L. 30 et R. 55 du code du domaine de l'Etat, les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles, appartenant à l'Etat ou détenus en jouissance par celui-ci, et mis à la disposition de l'établissement public ; 5° Le budget et ses modifications ; 6° Le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ; 7° Les conventions de mise à disposition des immeubles conclues en application de l'article 7 ; 8° La programmation des travaux exécutés en application de l'article 7 ; 9° L'acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux consistant en œuvres destinées à prendre place dans les collections de l'Etat ; 10° Les projets de vente, de location, d'achat et de prise à bail d'immeubles ; 11° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ; 12° Les actions en justice et les transactions ; 13° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ; 14° Les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public, les délégations de service ; 15° Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ; 16° Les conditions générales dans lesquelles les espaces de l'établissement sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ; 17° Le règlement intérieur de l'établissement et le règlement de visite du musée. Le conseil d'administration peut déléguer au président certaines des attributions prévues aux 9°, 12° et 14°, dans les conditions qu'il détermine. Le président rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite. En cas d'urgence, les délibérations prévues au 10° en ce qu'il concerne les baux d'immeubles peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance. Article 12 Les délibérations du conseil d'administration, autres que celles mentionnées aux alinéas suivants, deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 11, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable de l'autorité chargée du contrôle financier. Les délibérations relatives aux 4° et 14° de l'article 11 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai. Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 1°, 13° et 15° de l'article 11 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture ; celles relatives aux 10° et 15° du même article doivent faire en outre l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier, mentionnées respectivement aux 5° et 6° de l'article 11 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Article 13 Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 14 Sauf en ce qui concerne les actes visés aux 1° et 2° de l'article 13, le président peut déléguer sa signature au directeur général et aux personnes placées sous son autorité, dans la limite de leurs attributions. Les décisions prises par le président ou par le directeur général sur délégation du président sont immédiatement exécutoires. En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général de l'établissement pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement. Article 15 Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président de l'établissement. Il est chargé, sous l'autorité de ce dernier, de l'administration et de la gestion de l'établissement. Il prépare et met en œuvre les décisions du président et du conseil d'administration. Il prépare et exécute le budget et assure la gestion administrative et financière de l'établissement. Il peut recevoir du président toute délégation pour assurer la direction des services de l'établissement. Article 16 Le conseil scientifique de l'établissement est présidé par le président de l'établissement. Il comprend, outre son président : 1° Les conservateurs du musée ; 2° Le responsable de la bibliothèque ; 3° Le directeur du Musée national d'art moderne - centre de création industrielle au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ou son représentant ; 4° Quatre personnalités qualifiées françaises ou étrangères nommées, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la culture. En cas de vacance d'un siège de personnalité qualifiée, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat. Ce conseil est consulté sur les questions scientifiques et muséologiques et sur les orientations de la politique culturelle de l'établissement avant qu'elles ne soient soumises au conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le conseil d'administration ou par le président de l'établissement. Lorsqu'il est consulté sur les projets d'acquisitions de biens culturels prévus à l'article 5, sur les changements d'affectation prévus à l'article 6, sur les prêts et dépôts des biens culturels et les collections dont l'établissement public a la garde ou sur les programmes relatifs aux expositions, il siège dans une formation restreinte aux conservateurs du musée. Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il se dote d'un règlement intérieur. Le directeur général assiste aux réunions du conseil scientifique. Le président du conseil scientifique peut inviter à assister aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile. Article 17 L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Article 18 Les recettes de l'établissement public comprennent : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ; 2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ; 3° Le produit des droits de prises de vue et de tournage ; 4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ; 5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ; 6° Le produit des concessions et des occupations des immeubles mis à sa disposition ; 7° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ; 8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ; 9° Les revenus des biens mobiliers, corporels, ou incorporels, des immeubles et des placements financiers en résultant ; 10° Le produit des participations ; 11° Le produit des aliénations ; 12° Les dons et legs ; 13° Les recettes de mécénat et de parrainage ; 14° Les emprunts ; 15° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. Article 19 Les dépenses de l'établissement public comprennent : 1° Les frais de personnel ; 2° Les frais de fonctionnement ; 3° Les dépenses relatives à l'acquisition, la conservation, la restauration, la diffusion, la publication, la valorisation et la présentation au public des biens culturels ; 4° Les dépenses d'études, d'aménagement, d'entretien, de réparations, d'équipement et de restauration des autres biens meubles et des immeubles ; 5° Les subventions éventuelles aux organismes associés ; 6° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement. Article 21 Jusqu'à la première élection du représentant du personnel, qui doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement sans membre élu. Le représentant du personnel siège dès son élection et son mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés. Article 22 Jusqu'à la nomination du président de l'établissement public, le directeur du service à compétence nationale du musée national Picasso - Paris en fonction à la date de publication du présent décret exerce les attributions de celui-ci. Article 23 Conformément à l'article 27 du décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 la Réunion des musées nationaux et remplacée par l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées. Article 24 L'établissement public du musée national Picasso - Paris est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, passés par ce dernier, pour la réalisation des missions prévues à l'article 2. Lorsque ces contrats sont relatifs à la prise à bail, à la réalisation et à la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés respectivement aux articles 7 et 23, la substitution intervient à la date de leur mise à disposition pour les immeubles mentionnés à l'article 7, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mentionnés à l'article 23. Article 25 A titre transitoire et par dérogation au 5° de l'article 11, le budget primitif de l'exercice 2010 est arrêté par décision conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Article 26 Le présent décret peut être modifié par un décret en Conseil d'Etat. Article 27 Le Premier ministre, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.