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Arrêté du 13 octobre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes relatif aux produ

Article 1 Tout fournisseur qui déclare à la consommation les produits énergétiques destinés à être utilisés aux cas prévus aux 2° et 3° du I de l'article 265 C du code des douanes, en vue de leur livraison à des distributeurs ou des utilisateurs, doit :

  1. a)Transmettre au bureau de douane d'accomplissement des formalités fiscales une copie ou photocopie de la décision d'identification concernant les nouveaux distributeurs ou utilisateurs auxquels ils sont destinés ;
  2. b)Indiquer, sur chaque déclaration de ces produits énergétiques, la désignation et l'adresse de l'établissement du distributeur ou de l'utilisateur identifié, ainsi que le lieu et l'adresse de réception et de stockage ou d'utilisation des produits énergétiques, complétés par la référence à la décision d'identification correspondante et par l'indication du service des douanes de rattachement figurant sur cette décision ;
  3. c)Tenir à la disposition du bureau de douane d'accomplissement des formalités fiscales un relevé mensuel des livraisons de produits énergétiques, par distributeur ou par utilisateur ;
  4. d)Faire figurer, pour chaque livraison de produits énergétiques aux distributeurs ou aux utilisateurs, sur les factures ou documents en tenant lieu, ainsi que sur les contrats de vente éventuels, la mention suivante : « Attention. ― Produits énergétiques aux usages réglementés (décret du 24 septembre 2008). » ;
  5. e)Lorsque les produits sont conditionnés, apposer sur les contenants, en caractères apparents et de couleur distinctive, la mention suivante : « Attention. ― Produits énergétiques aux usages réglementés (décret du 24 septembre 2008). » Article 2 Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 21 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021. Article 3 Tout distributeur :
  6. a)Tient, par établissement de stockage ou lieu d'activité, une comptabilité des produits énergétiques. Cette comptabilité matières, mentionnée à l'article 5 du décret 24 septembre 2008 susvisé, fait apparaître au quotidien : ― les quantités reçues ; ― les quantités livrées à d'autres distributeurs ou aux utilisateurs finals ; ― le cas échéant, les quantités rétrocédées à un entrepositaire agréé ; ― les quantités en stocks. Cette comptabilité comprend les documents justifiant toutes les quantités reçues, livrées ou rétrocédées, et donne lieu à un arrêté à la fin de chaque trimestre ;
  7. b)Adresse, avant le 10 du mois suivant la fin d'un trimestre, au bureau des douanes de rattachement de chaque lieu d'activité ou de chaque établissement de stockage, une déclaration d'activité relative aux opérations du trimestre précédent, indiquant, par produit énergétique, les quantités reçues, livrées ou rétrocédées ainsi que la situation du stock ;
  8. c)Etablit, pour chaque vente ou livraison de produits énergétiques, une facture ou document en tenant lieu, précisant notamment la désignation et l'adresse de l'établissement du distributeur ou de l'utilisateur autorisés à recevoir le produit énergétique, complétées par la référence à la décision d'identification correspondante. Le distributeur fait figurer sur ces factures et documents, ainsi que sur les contrats de vente éventuels, la mention suivante : « Attention. ― Produits énergétiques aux usages réglementés (décret du 24 septembre 2008). » ;
  9. d)Appose sur les contenants des produits, en caractères apparents et de couleur distinctive, la mention suivante : « Attention. ― Produits énergétiques aux usages réglementés (décret du 24 septembre 2008). » Article 4 Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 21 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021. Article 5 Tout utilisateur :
  10. a)Justifie l'emploi des quantités reçues, et notamment tient les éléments de comptabilité matières qui fassent apparaître, de façon hebdomadaire, les quantités utilisées ;
  11. b)Conserve durant trois ans les documents, notamment les factures, relatifs aux quantités des produits énergétiques reçus ou éventuellement vendus ou rétrocédés ;
  12. c)Tient informée l'administration des modifications de son activité, de l'ouverture ou de la fermeture d'un établissement de réception et d'utilisation des produits énergétiques. En cas de fermeture d'un établissement ou de cessation d'activité, lorsqu'un utilisateur ne peut pas donner aux produits énergétiques en stock les destinations autorisées dans le cadre du présent régime, il doit rétrocéder les produits énergétiques à un entrepositaire agréé en vue de leur réintégration sous un régime fiscal suspensif. Article 6 Les réservoirs utilisés pour le stockage des produits énergétiques doivent être jaugés et munis de leur barème de jauge lorsque leur capacité est supérieure à 1 500 litres à l'exception des citernes de GPL. Ces certificats sont fournis à l'appui des dossiers de demande d'identification. Article 7 Indépendamment des obligations qui leur sont imposées par le code des douanes, et notamment par son article 65 en matière de communication de documents, toutes les personnes physiques ou morales intéressées à des opérations relatives aux produits énergétiques utilisés dans les cas prévus aux 2° et 3° du I de l'article 265 C du code des douanes sont tenues, à première réquisition, de laisser les fonctionnaires des douanes visiter leurs installations, recenser leurs stocks de produits énergétiques et prélever les échantillons nécessaires à des analyses et, d'une manière générale, de faciliter l'accomplissement de leurs contrôles en mettant à leur disposition, gratuitement, le personnel et le matériel nécessaires. Article 8 Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.