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Décret n° 85-427 du 12 avril 1985 relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales

Article 1 L'Ecole des hautes études en sciences sociales est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. II est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret. Son siège est fixé à Paris. Article 2 L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui exerce, à son égard, les compétences attribuées au recteur de région académique, chancelier des universités, par le code de l'éducation et les textes pris pour son application. Article 3 L'école a pour mission la recherche et l'enseignement de la recherche en sciences sociales, en incluant dans les sciences sociales les rapports que celles-ci entretiennent avec les autres sciences. Elle assure la formation scientifique d'étudiants et la préparation d'un diplôme propre, de diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master ainsi que l'accueil et la formation, dans les centres de recherche, de chercheurs en sciences sociales. Elle participe à la formation continue. Elle associe à ses activités de recherche et d’enseignement des personnes appartenant à d’autres institutions françaises ou étrangères ; elle collabore avec des organismes de recherche ou d’enseignement français ou étrangers. Elle exerce ses activités à son siège et dans ses centres régionaux. Article 4 Les activités de recherche et d’enseignement de l’école s'exercent au moyen des équipes, des centres et des formations dont certains sont propres à l’école et d’autres associés à des établissements de recherche extérieurs. Les centres de recherche sont créés, transformés ou supprimés par délibération du conseil d'administration prise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation, sur proposition du président de l'école après avis de l'assemblée des enseignants-chercheurs et du conseil scientifique. Article 5 L’inscription en première année du diplôme de l’école est prononcée par le président de l’école sur proposition du responsable de la formation après avis du conseil scientifique donné par une commission de scolarité dans les conditions définies par le règlement intérieur. Les candidats doivent justifier d'une aptitude à la recherche en sciences sociales reconnue selon la procédure mentionnée au premier alinéa. Dans certaines formations, déterminées par le conseil scientifique, des conditions particulières d’accès définies par ce même conseil peuvent être imposées aux candidats. Article 6 L’école est dirigée par un président assisté d’un bureau. Elle est administrée par un conseil d’administration. L’assemblée des enseignants-chercheurs définit ses orientations scientifiques. Le conseil scientifique établit ses programmes et arrête ses moyens de recherche. Article 7 Le président, choisi parmi les membres de l’assemblée des enseignants-chercheurs, est élu par celle-ci à la majorité absolue des suffrages exprimés aux quatre premier tours, à la majorité relative au cinquième tour. La durée du mandat du président est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le bureau, composé de quatre membres de l’assemblée des enseignants-chercheurs, est élu dans les mêmes conditions, sur proposition du président. Article 8 Décret n° 2010-977 du 26 août 2010 art 8 : L'article 4 du présent décret entre en vigueur lors du prochain renouvellement général du conseil d'administration. Article 9 Décret n° 2010-977 du 26 août 2010 art 8 : L'article 5 du présent décret entre en vigueur lors du prochain renouvellement général du conseil d'administration. Article 10 Tous les électeurs au conseil d’administration sont éligibles,à l’exception du président et des membres du bureau. Les enseignants-chercheurs, les chercheurs et les élèves de l’écoles ont électeurs et éligibles au conseil, même s'ils sont électeurs dans un autre établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Le vote par correspondance est admis pour les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique. Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un membre des tribunaux administratifs désigné par le président du tribunal administratif de Paris. La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président de l'école ou par le ministre sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. Elle doit statuer dans un délai de dix jours. La commission de contrôle des opérations électorales peut : - constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible, selon le mode de srutin appliqué, le candidat suivant de la même liste ou le suppléant du candidat inéligible ; - rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats ; - en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée. Article 11 La durée des mandats des représentants des personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ainsi que des représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé est de quatre ans. Les représentants des étudiants sont élus pour deux ans. Le mandat des membres élus n'est renouvelable immédiatement qu'une fois. Il cesse de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité en vertu de laquelle ils étaient éligibles. Article 12 Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration élu à la représentation proportionnelle en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 devient vacant, ce membre est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le premier candidat de la même liste non élu. Lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 9, chaque candidat se présente avec un suppléant appelé à le remplacer, lorsque son siège devient vacant, pour la durée du mandat restant à courir. Dans le cas où un membre du conseil d’administration est élu président de l’école ou membre du bureau, il est procédé, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à son remplacement en tant que représentant du collège correspondant, pour la durée du mandat restant à courir. Lorsqu'un siège vacant ne peut être attribué selon les modalités prévues aux alinéas précédents, il y a lieu de procéder à une élection partielle. Le siège est pourvu pour la durée du mandat restant à courir. Article 13 Décret n° 2010-977 du 26 août 2010 art 8 : L'article 6 du présent décret entre en vigueur lors du prochain renouvellement général du conseil scientifique. Article 14 L'assemblée des enseignants-chercheurs de l'école est composée des directeurs d'études et des maîtres de conférences. Elle est présidée par le président de l’école, assisté des membres du bureau. Article 15 Le président dirige l’école. Il la représente en justice et à l’égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. Il exerce notamment les compétences suivantes : Il prépare le budget et l’exécute ; Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’établissement ; Il prépare et met en œuvre les décisions des conseils qu'il préside ; Il a autorité sur l’ensemble des personnels ; Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination ; Il soumet le règlement intérieur à l’approbation du conseil d’administration ; Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité ; il exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation. Le président peut déléguer sa signature aux membres du bureau, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs. Article 16 Le conseil d’administration définit les règles générales de fonctionnement de l’établissement. Il approuve les conventions conclues par le président dans les conditions prévues par le décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il délibère suite contenu du contrat d’établissement. Il approuve le programme scientifique sur rapport du conseil scientifique,et après avis de l’assemblée des enseignants. Il vote le budget. Il examine et arrête le compte financier. Il fixe les conditions générales d’emploi pour les personnels vacataires et contractuels recrutés sur ressources propres de l’établissement. Il arrête le règlement intérieur de l’établissement. Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer toutes commissions utiles dont il désigne les membres et définit les missions. Ces commissions comprennent des enseignants-chercheurs et des personnalités extérieures qui peuvent ne pas être membres du conseil, en proportions variables, selon les missions qui leur sont confiées, et des étudiants dans tous les cas où la nature des questions étudiées le rend nécessaire. Le président assiste ou se fait représenter aux séances des commissions. Le conseil délibère sur leurs rapports. Article 17 Le conseil d’administration se réunit trois fois par an au moins en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut être réuni en session extraordinaire sur demande de la moitié au moins de ses membres ou du président, sur un ordre du jour notifié au moins quinze jours à l’avance. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Les décisions du conseil d’administration doivent faire l’objet d’une publicité dans l’établissement. Article 18 Le conseil d’administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement délibérer à la majorité des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, à l’exception des délibérations d’ordre budgétaire qui sont prises dans les conditions prévues par le décret du 22 janvier 1985 précité. Aucun membre ne peut détenir plus d’un mandat. Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Article 19 Le conseil scientifique propose les programmes de recherche ; il arrête la répartition des crédits de recherche et la transmet à l’assemblée des enseignants-chercheurs ainsi qu'au conseil d’administration pour le vote du budget. Il se prononce sur toute question pouvant avoir une incidence en matière de recherche. Il exerce en matière d’enseignement les attributions prévues à l’article 5 du présent décret. Il présente chaque année un rapport d’activités devant l’assemblée des enseignants-chercheurs et au conseil d’administration. Article 20 L’assemblée des enseignants-chercheurs se prononce sur le programme scientifique proposé par le conseil scientifique, avant transmission au conseil d’administration. Elle se prononce sur les modalités d’application des articles 3 et 5 du présent décret, en ce qui concerne le contenu des études, les conditions d’inscription, les diplômes préparés à l’école et les modalités de contrôle des connaissances. En tant que de besoin, elle requiert pour accomplir ses tâches le concours de rapporteurs extérieurs, éventuellement de nationalité étrangère. Article 21 L’école dispose pour l’accomplissement de ses missions des équipements, des personnels et crédits qui lui sont attribués par l’Etat. Elle est soumise aux dispositions du décret du 22 janvier 1985 précité. Article 22 Le président de l’Ecole des hautes études en sciences sociales en fonctions à la date de publication du présent décret devra, dans un délai de trois mois à compter de la même date, soumettre à l’approbation du conseil d’administration en fonctions à la date de publication du présent décret les dispositions électorales provisoires du règlement intérieur de l’établissement. Article 23 Les dispositions du décret n° 75-43 du 23 janvier 1975 sont abrogées. Article 24 Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre des relations extérieures, le ministre de l’éducation nationale, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’éducation nationale, chargé des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.