Article 1 I. - Le Comité national des transports publics particuliers de personnes comprend quarante-cinq membres ainsi répartis : 1° Dix représentants de l'Etat :
- a)Trois nommés sur proposition du ministre chargé des transports ;
- b)Trois nommés sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
- c)Deux nommés sur proposition du ministre chargé de la santé ;
- d)Deux nommés sur proposition du ministre de l'intérieur. 2° Dix représentants des professionnels du secteur du transport public particulier de personnes :
- a)Quatre représentants des organisations professionnelles des taxis ;
- b)Trois représentants des organisations professionnelles des voitures de transport avec chauffeur ;
- c)Un représentant des organisations professionnelles des véhicules motorisés à deux ou trois roues ;
- d)Deux représentants des organisations professionnelles des centrales de réservation du transport public particulier de personnes. 3° Dix représentants des collectivités territoriales ou des associations qui les représentent :
- a)Le président de l'Association des maires de France, ou son représentant ;
- b)Le président de l'Assemblée des départements de France, ou son représentant ;
- c)Le président de Régions de France, ou son représentant ;
- d)Le président de l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques, ou son représentant ;
- e)Le maire de Paris, ou son représentant ;
- f)Le président d'Île-de-France Mobilités, ou son représentant ;
- g)Le président de France Urbaine, ou son représentant ;
- h)Le président du Groupement des autorités responsables de transport, ou son représentant ;
- i)Le président de l'Assemblée des communautés de France, ou son représentant ;
- j)Le président de la Métropole de Lyon, ou son représentant. 4° Dix représentants d'associations de défense des consommateurs, de personnes à mobilité réduite, d'usagers des transports ou d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière ou de l'environnement :
- a)Les présidents de cinq associations de défense des consommateurs parmi celles agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation, ou leurs représentants ;
- b)Les présidents de deux associations de personnes à mobilité réduite, ou leurs représentants ;
- c)Le président d'une fédération d'associations ou d'une association d'usagers des transports, ou son représentant ;
- d)Le président d'une association agissant dans le domaine de la sécurité routière, ou son représentant ;
- e)Le président d'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, ou son représentant. 5° Cinq personnalités qualifiées :
- a)Quatre personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des transports ;
- b)Une personnalité choisie en raison de ses compétences dans le domaine des technologies de l'information et de la communication applicables aux transports publics particuliers de personnes. II. - Les membres du Comité national des transports publics particuliers de personnes mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'économie, de la santé et de l'intérieur. Article 2 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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