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Arrêté du 31 mai 2018 fixant le nombre des représentants siégeant au Comité national des transports publics particuliers de personnes

Article 1 I. - Le Comité national des transports publics particuliers de personnes comprend quarante-cinq membres ainsi répartis : 1° Dix représentants de l'Etat :

  1. a)Trois nommés sur proposition du ministre chargé des transports ;
  2. b)Trois nommés sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
  3. c)Deux nommés sur proposition du ministre chargé de la santé ;
  4. d)Deux nommés sur proposition du ministre de l'intérieur. 2° Dix représentants des professionnels du secteur du transport public particulier de personnes :
  5. a)Quatre représentants des organisations professionnelles des taxis ;
  6. b)Trois représentants des organisations professionnelles des voitures de transport avec chauffeur ;
  7. c)Un représentant des organisations professionnelles des véhicules motorisés à deux ou trois roues ;
  8. d)Deux représentants des organisations professionnelles des centrales de réservation du transport public particulier de personnes. 3° Dix représentants des collectivités territoriales ou des associations qui les représentent :
  9. a)Le président de l'Association des maires de France, ou son représentant ;
  10. b)Le président de l'Assemblée des départements de France, ou son représentant ;
  11. c)Le président de Régions de France, ou son représentant ;
  12. d)Le président de l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques, ou son représentant ;
  13. e)Le maire de Paris, ou son représentant ;
  14. f)Le président d'Île-de-France Mobilités, ou son représentant ;
  15. g)Le président de France Urbaine, ou son représentant ;
  16. h)Le président du Groupement des autorités responsables de transport, ou son représentant ;
  17. i)Le président de l'Assemblée des communautés de France, ou son représentant ;
  18. j)Le président de la Métropole de Lyon, ou son représentant. 4° Dix représentants d'associations de défense des consommateurs, de personnes à mobilité réduite, d'usagers des transports ou d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière ou de l'environnement :
  19. a)Les présidents de cinq associations de défense des consommateurs parmi celles agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation, ou leurs représentants ;
  20. b)Les présidents de deux associations de personnes à mobilité réduite, ou leurs représentants ;
  21. c)Le président d'une fédération d'associations ou d'une association d'usagers des transports, ou son représentant ;
  22. d)Le président d'une association agissant dans le domaine de la sécurité routière, ou son représentant ;
  23. e)Le président d'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, ou son représentant. 5° Cinq personnalités qualifiées :
  24. a)Quatre personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des transports ;
  25. b)Une personnalité choisie en raison de ses compétences dans le domaine des technologies de l'information et de la communication applicables aux transports publics particuliers de personnes. II. - Les membres du Comité national des transports publics particuliers de personnes mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'économie, de la santé et de l'intérieur. Article 2 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.