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Décret n° 2018-731 du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière à ca

Article 12 Conformément aux dispositions de l'article 34 du décret n° 2018-731 du 21 août 2018, l'article 12 du même décret est abrogé à compter du 1er janvier

  1. Article 13 Conformément aux dispositions de l'article 34 du décret n° 2018-731 du 21 août 2018, l'article 13 du même décret est abrogé à compter du 1er janvier
  2. Article 32 Au 1er janvier 2021, les fonctionnaires relevant de la classe normale et de la classe supérieure du premier grade dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION D'ORIGINE SITUATION DE RECLASSEMENT ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon CLASSE SUPERIEURE DU PREMIER GRADE PREMIER GRADE 11e échelon 14e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 2e échelon provisoire 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon provisoire 1er échelon Ancienneté acquise CLASSE NORMALE DU PREMIER GRADE PREMIER GRADE 11e échelon 11e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Article 33 Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2021 pour l'accès à la classe supérieure du premier grade des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret demeurent valables jusqu'au 31 décembre
  3. Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement au 1er janvier 2021 sont classés, dans le premier grade de leur corps, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions du présent décret en vigueur au 31 décembre 2020, puis s'ils avaient été promus à la classe supérieure du premier grade de leur corps en application de l'article 13, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 32 du présent décret. Article 36 I. - Lors des prochaines élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière et des commissions administratives paritaires de l'assistance publique-hôpitaux de Paris, en application de l'article 5 du décret du 18 juillet 2003 précité et de l'article 5 du décret du 1er août 2003 susvisé, les fonctionnaires régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités sont pris en compte au titre des corps de catégorie A. Par dérogation à l'article 12 du décret du 18 juillet 2003 précité et à l'article 9 du décret du 1er août 2003 précité, les fonctionnaires régis par ces décrets sont électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer la commission administrative paritaire n°
  4. II. - Pour les mêmes élections et par dérogation aux neuvième et dixième alinéas de l'article 5 du décret du 18 juillet 2003 précité et aux huitième et neuvième alinéas de l'article 5 du décret du 1er août 2003 précité, les effectifs au sein des commissions administratives paritaires n° 2, de la commission administrative paritaire n° 5 du décret du 18 juillet 2003 précité et de la commission administrative paritaire n° 8 du décret du 1er août 2003 précité sont appréciés au 1er janvier de l'année de l'élection et déterminés par une décision publiée trois mois au plus tard avant la date du scrutin. Cette décision fixe les parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission. Le nombre de sièges à pourvoir par commission, indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats, est affiché dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, trois mois au plus tard avant la date du scrutin. Article 38 I. - Les dispositions du titre Ier du présent décret entrent en vigueur le 1er février
  5. II. - Les dispositions du titre II entrent en vigueur le 1er janvier
  6. Article 39 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de la cohésion des territoires, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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