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Arrêté du 9 mai 2017 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la f

Article 1 Le temps de travail effectif des psychologues de l'éducation nationale se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période comprenant la totalité de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation susvisé. Les psychologues de l'éducation nationale exerçant leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires, dans les centres d'information et d'orientation, ou les établissements d'enseignement du second degré peuvent en outre assurer un service supplémentaire fixé par le recteur d'académie, en fonction des besoins du service : - d'une semaine pour les psychologues de la spécialité « éducation, développement et apprentissages », sur proposition de l'inspecteur de l'éducation nationale ; cette semaine peut être fractionnée ; - d'une durée maximale de trois semaines pour les psychologues de la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » sur proposition du directeur du centre d'information et d'orientation. Article 2 Le temps de travail hebdomadaire comprend : I. - Vingt-quatre heures inscrites dans l'emploi du temps, établi sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription, dédiées à l'exercice de leurs missions, pour les psychologues de l'éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissages » ; II. - Vingt-sept heures inscrites dans l'emploi du temps, établi sous la responsabilité du directeur de centre d'information et d'orientation, dédiées à l'exercice de leurs missions, pour les psychologues de l'éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ». Article 3 Pour les deux spécialités, le temps de travail hebdomadaire restant, comprenant notamment quatre heures hebdomadaires consacrées à l'organisation de leur activité, est laissé sous la responsabilité des agents. Il est consacré à l'exercice de l'ensemble des missions associées qui sont : I. - le secrétariat administratif et la tenue des dossiers, la rédaction des écrits psychologiques (établissements de protocoles, cotation, comptes rendus et interprétation), la préparation des bilans et des réunions de synthèse, la consultation de documentation professionnelle, les activités d'études et de recherche, pour les psychologues de l'éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissages » ; II. - la rédaction des écrits psychologiques (établissements de protocoles, cotation, comptes rendus et interprétation), la préparation des bilans et des réunions de synthèse, consultation de documentation professionnelle, les activités d'études et de recherche, pour les psychologues de l'éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ». Article 4 Pour les deux spécialités, les temps de déplacement nécessités par le service et effectués dans les heures normales de travail sont inclus dans le temps de travail effectif pour leur durée réelle. Ne font pas partie du temps de travail effectif les déplacements entre le domicile et le lieu de travail habituel. Article 6 La directrice générale des ressources humaines et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.